Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B… A… ayant pour avocat Me A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de
mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
-l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
-l’arrêté méconnait l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née aux Comores le 22 août 1997 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant deux ans et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A… justifie être la mère de trois enfants tous nés de pères différents, dont le premier né en 2019 n’a pas de filiation paternelle établie, le deuxième, né en 2022 et le dernier né en 2024, français. Toutefois, elle ne justifie pour aucun d’entre eux de contribution à leur entretien et à leur éducation pas plus qu’elle n’en justifie pour leurs pères respectifs. En outre alors que le premier est né en 2019, elle n’établit pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation, la pré demande dont elle produit le récépissé, restée sans suite datant de 2024. Elle ne justifie d’ailleurs d’aucune adresse fiable, ni d’aucune ressource, ni même de la communauté de vie avec ses enfants, pour lesquels elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier leur situation, notamment s’agissant de l’aîné au regard de l’obligation scolaire, le dernier né vivant avec elle selon les mentions de l’acte de naissance et séparément du père. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales protégées par la CEDH, la requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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