Annulation 15 septembre 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2402613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme C A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est parent d’un enfant français et qu’elle contribue à l’éducation et l’entretien de son enfant ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 21 juillet 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1985, a sollicité le 18 mai 2022 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour renouvelées pendant l’examen de cette demande. Le 30 juin 2023, elle a déposé une nouvelle demande. Le 27 septembre 2023, elle a été informée que sa seconde demande a été clôturée « suite à un problème technique » et que sa demande serait instruite rapidement. Toutefois, à défaut de réponse explicite, le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Par une décision du 21 juillet 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, devenue sans objet en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d’un enfant français né le 29 septembre 2020, ayant obtenu un certificat de nationalité française le 25 janvier 2022. Par une décision du 31 octobre 2022, le juge des affaires familiales a attribué l’exercice de l’autorité parentale à Mme A et fixé la résidence principale de l’enfant à son domicile. La contribution de M. B, père de l’enfant, à l’entretien et l’éducation de son fils a été fixée à 50 euros. Dans ces conditions, elle établit contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant. Par suite, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Rosin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402613/2-
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