Rejet 17 septembre 2024
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 17 sept. 2024, n° 2406111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il a commencé à travailler chez united kitchen à Nanterre depuis le 1er février 2022 ;
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Ullern représentant M. B en présence d’un interprète en langue bengalie qui s’en remet aux écritures du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il a travaillé chez united kitchen à Nanterre au premier semestre 2022. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé
3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en cas de retour dans son pays raison des persécutions qu’il a subi de la part de la ligue Awami et des fausses accusations dont il a été l’objet. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification probante. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N° 21
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