Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2409872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle repose ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et celles de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne né le 31 mars 1965, déclare être entrée en France en 2012, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de travailleur temporaire à compter du 22 janvier 2020 et ce dernier a été régulièrement renouvelé depuis, le dernier étant valable jusqu’au 21 janvier 2023. Par un arrêté du 9 avril 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée énonce les textes dont le préfet a fait application ainsi que les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure Mme C… d’en discuter utilement les motifs. Par ailleurs, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour et cette dernière étant suffisamment motivée, la mesure d’éloignement litigieuse n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces deux décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme C… a déposé une demande d’asile le 11 avril 2013, qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 décembre 2013. Si elle soutient résider en France depuis 2012, elle n’apporte aucun élément justifiant sa présence continue depuis le rejet de sa demande d’asile jusqu’à sa demande de titre du 10 décembre 2019, qui a abouti à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de travailleur temporaire à compter du 22 janvier 2020, jusqu’au 21 janvier 2023. Pour justifier qu’elle a fixé, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, elle se limite à produire une attestation indiquant qu’elle est employée en qualité d’auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée depuis le
3 octobre 2022. Toutefois, elle ne justifie d’aucun autre élément pour établir ses attaches privées et familiales en France, alors qu’elle s’y est maintenue en situation irrégulière. Si elle fait état de problèmes de santé, elle n’allègue ni avoir demandé un titre sur ce fondement, ni qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement en Algérie. Par ailleurs, elle n’établit pas qu’elle serait privée de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 47 ans. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent donc qu’être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui précède, le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés du défaut d’examen, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien est pour sa part inopérant à l’égard de cette décision
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 9 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans l’instance, verse la somme que la requérante et son conseil demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme A…, première-conseillère,
M. B…, premier-conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. B…
La présidente,
Signé
A.-M. Leguin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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