Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2010358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. C… A…, représenté par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à titre principal, de procéder à ce rétablissement, dans un délai de sept jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas examiné sa situation personnelle et en n’ayant pas tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, celles-ci sont privées d’objet dès lors que par une décision du 23 février 2021, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté la demande d’asile présentée par le requérant de sorte qu’il n’est plus éligible aux conditions matérielles d’accueil depuis le 1er mars 2021.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen, né le 14 avril 1998, déclare être entré en France le 1er mai 2017 et y avoir sollicité l’asile, le 4 juillet 2017, auprès du guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. Il a accepté le même jour l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Placé en procédure Dublin, il a fait l’objet d’une décision de transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile, qui n’a pas été exécutée. A l’expiration du délai de transfert, l’Etat français ayant accepté d’examiner sa demande d’asile, celle-ci a été réenregistrée le 21 juin 2019 pour être instruite en procédure accélérée. M. A… a sollicité le 29 juillet 2020 auprès de l’OFII le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui avaient été suspendues par l’OFII. Le silence gardé par le directeur de l’OFII sur sa demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…).
Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet, née du silence gardé par l’OFII sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A…, n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue d’une motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait, dans le délai de recours contentieux, demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision implicite de rejet. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / (…) Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Compte tenu de l’octroi au requérant au 4 juillet 2017 des conditions matérielles d’accueil, la décision attaquée reste régie par les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile antérieures à la loi du 10 septembre 2018. Aux termes de l’article D. 744-17 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Sont admis au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile : / 1° Les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 744-1 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 741-1 ; (…) ». L’article D. 744-35 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit quant à lui que : « Le versement de l’allocation peut
être suspendu lorsqu’un bénéficiaire : / (…) 2° Sans motif légitime, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / (…) 5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l’allocation. L’interruption du versement de l’allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension ».
Il ressort des pièces du dossier, qu’en cochant la case « je certifie avoir été évalué par l’ofii dans une langue que je comprends », M. A… a attesté avoir bénéficié, le 4 juillet 2017, d’un entretien et d’une évaluation de son degré de vulnérabilité, ce qui a conduit l’OFII a lui offrir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 4 juillet 2017, précisant notamment que M. A… s’engageait à se présenter à toutes les convocations de l’administration et répondre aux demandes d’information concernant la procédure d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de son attestation de demande d’asile entre le 8 décembre 2017 et le 20 juin 2019, période durant laquelle il a été déclaré en fuite par le préfet de Maine-et-Loire. Cette méconnaissance par le requérant de ses obligations, non contestée par ce dernier, a entrainé la suspension de ses conditions matérielles d’accueil. Si M. A… fait valoir qu’il se trouve sans hébergement, sans ressource et avec un accès extrêmement limité aux denrées d’hygiène élémentaire telles que l’eau, le savon ou encore un masque, il ne fournit aucune indication sur son mode de vie depuis la suspension de ses conditions matérielles d’accueil et ne justifie pas de l’état de grande vulnérabilité qu’il allègue. Dès lors, l’OFII, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. A… ni tenu compte de son état de vulnérabilité, a pu refuser son rétablissement dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hamid Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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