Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2405513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’un vice de procédure tiré de l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère ;
* est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence d’examen complet de la demande en qualité de salarié ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article L. 435-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les « dispositions » de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Dos Santos, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui appartient au préfet ;
— et M. B.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h27.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 22 avril 1997 à Tanger (Royaume du Maroc), est entré en France le 22 avril 1997 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 5 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par deux arrêtés du 17 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et l’assignant à résidence contenues dans ces arrêtés du 17 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain (CE, 31 janvier 2014, n° 367306, B ; CE, 27 juillet 2015, n° 373339).
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, notamment par l’attestation de l’école du cirque, la détention des cartes au titre de l’aide médicale de l’État eu égard à ses conditions de délivrance, les bulletins de paie et les autres documents nominatifs, de sept années de présence en France, être inscrit à la date du 1er février 2023 à l’école du cirque « Le cirque en équilibre » depuis la rentrée 2018. Il justifie également d’un emploi déclaré ainsi qu’en atteste les bulletins de paie à compter de juillet 2020 jusqu’à ce jour. Cet emploi de poseur n’a certes pas été à temps plein mais s’est exercé manifestement en parallèle de sa scolarité à l’école du cirque et le revenu généré a augmenté régulièrement hors indice du coût de la vie pour atteindre certains mois un salaire supérieur au salaire minimum. Il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée du 15 juillet 2020 au 15 janvier 2021 renouvelé jusqu’au 28 février 2021 transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant du 1er mars 2021. Si le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable, il y a lieu de noter que cet avis est fondé sur l’absence de transmission par l’entreprise de quatre pièces et donc pas sur le fond de la demande d’autorisation de travail. Une nouvelle demande d’autorisation de travail a été signée le 21 février 2024, certes non signée par l’administration. Par ailleurs, les attestations circonstanciées présentées au dossier montrent une intégration professionnelle et sociale certaine. Il justifie en outre d’une adresse certaine. Enfin, la circonstance invoquée par le préfet que l’intéressé soit connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour conduite d’un véhicule sans permis est sans incidence et ne saurait conduire à considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en l’absence connue de toute suite judiciaire. Dans ces conditions, et alors que le préfet s’est fondé à tort sur « une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L.435-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel peut être substitué le pouvoir de régularisation discrétionnaire dont le préfet dispose comme base légale (CE, n° 367306 précité) ce qui n’est pas nécessaire en l’espèce compte-tenu du moyen soulevé à l’audience, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché le refus de séjour opposé à M. B d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Les motifs de l’annulation par le présent jugement du refus de séjour impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir qu’il délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », au titre du pouvoir de régularisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour qui, dès lors qu’il justifie travailler à la date du présent jugement, l’autorise à travailler.
7. En outre, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
8. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 5 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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