Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 oct. 2025, n° 2208482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 11 septembre 2025, ainsi qu’un mémoire non-communiqué enregistré le 16 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er mars 2021 portant refus de rattachement de ses deux filles en vue du calcul de la prime d’activité, du complément libre choix du mode de garde et du partage des allocations familiales ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui accorder rétroactivement les prestations sociales et familiales pour un montant de 57 560 euros ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision qu’un jugement du 12 août 2021 lui attribue la garde alternée, que sa demande de partage des allocations familiales n’a été traité qu’en décembre 2021 et que la décision de la caisse d’allocations familiales constitue une discrimination en raison de l’application stricte faite des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
la caisse d’allocations familiales fait preuve de mauvaise foi ;
la caisse d’allocations familiales doit lui reverser, rétroactivement, la somme de 56 560 euros relative aux prestations non versées par cet organisme ;
il a subi un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative s’agissant des conclusions relatives aux prestations familiales ;
2°) au non-lieu à statuer concernant la prime d’activité.
Elle soutient que :
- les demandes en matière d’allocations familiales et de complément de mode de garde relèvent de la compétence du juge judicaire en application des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale ;
- il n’y a plus lieu à statuer en ce qui concerne la prime d’activité dès lors la situation de l’intéressée a été régularisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard, magistrat désigné,
- les observations de M. A…, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité de la caisse d’allocations familiales du Nord le rattachement de ses enfants, en résidence alternée, à son foyer pour le calcul, d’une part, de la prime d’activité, d’autre part, du complément de libre choix du mode de garde et, enfin, du partage des allocations familiales. Par des courriers des 29 août, 28 février et 1er mars 2022, la caisse a rejeté ces demandes. Il a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours, d’autre part, d’enjoindre à caisse d’allocations familiales de lui reverser la somme de 56 560 euros au titre des prestations non versées et, enfin, de condamner cet organisme à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 531-1 de ce code : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : /(…)/ 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 dudit code: « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; /(…)/ » Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(…)/ ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs au rattachement des deux jeunes filles de l’intéressé pour l’établissement des droits de M. A… aux allocations familiales et au complément de libre choix du mode de garde. Par suite, ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales du Nord en défense, les conclusions de la requête de M. A…, dirigées contre les décisions implicites de rejet de ces demandes ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les droits à la prime d’activité :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : /(…)/ 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, si M. A… a demandé le bénéfice de la prime d’activité, ce dernier a été informé par un courrier du 30 juin 2021, qu’il ne pouvait bénéficier de cette prestation au regard de ses ressources, décision qui n’a pas été contestée. Il résulte également de l’instruction que ce n’est qu’à l’occasion d’un courrier du 2 mars 2022 que l’intéressé a sollicité expressément la prise en compte de ses deux filles, en résidence alternée, pour la détermination de ses droits à la prime d’activité, demande à laquelle il a été fait droit à compter de ce même mois. En revanche, si M. A… a sollicité à plusieurs reprises le partage des allocations familiales et le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé a sollicité, avant le 2 mars 2022, la prise en compte de ses enfants pour le calcul de ses droits à la prime d’activité. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre au bénéfice de la prime d’activité dès le mois de mars 2021. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite en ce qu’elle rejette son recours sur ce point et, par voie de conséquence et en tout état de cause, celle à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, que la caisse d’allocations familiales du Nord soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de la faute de cet organisme dans le traitement de son dossier. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la responsabilité fautive de la caisse d’allocations familiales du Nord ne saurait être engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, lesquelles sont au demeurant irrecevables faute pour M. A… de produire une décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire préalable tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la caisse d’allocations familiales du Nord, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives au refus de rattacher ses enfants pour le calcul des allocations familiales et du complément de libre choix du mode de garde sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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