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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 2501474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025 et un mémoire enregistré le 15 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Simon de Kergunic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux décisions
- son recours dirigé contre la décision relative au refus de titre est recevable dès lors que la lettre de notification a été adressée à une adresse à laquelle il n’habitait plus, ladite décision ne lui ayant été notifiée finalement que le 10 avril 2025 ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, la délégation de signature étant trop générale et imprécise ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne le départ volontaire sans délai
- l’absence de délai pour un départ volontaire n’est pas suffisamment motivé ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droits dès lors qu’elle méconnait les articles 7 et 14 de la directive 2008/115/CE en qu’il assume la charge financière de ses deux enfants mineurs âgés de 10 ans et 14 ans, scolarisés en France, bien qu’il soit en procédure de divorce ; cette décision est également de nature à rompre l’unité familiale ;
- cette décision est entachée d’une violation des droits de la défense et il n’a pas eu la possibilité de présenter des observations préalables, méconnaissant les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le fait pour la loi de restreindre la possibilité d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à une situation exceptionnelle est contraire à la rédaction de la directive ;
- le préfet a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle en estimant qu’il ne disposait pas d’une résidence effective et permanente et qu’il représenterait une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 13 juin 2024 sont irrecevables car tardives ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné ;
- le requérant et le préfet du Var n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 17 février 1982, a bénéficié d’une carte de résident valable du 26 août 2013 au 25 août 2023. Quatre mois après l’expiration de ce titre de séjour, l’intéressé a présenté une demande de renouvellement dudit titre lequel a été refusé le 13 juin 2024 dès lors qu’il était très défavorablement des services de police. Lors d’une remise en main propre d’une copie de l’arrêté, M. B… a été interpellé, auditionné et placé en rétention à Toulon puis au centre de rétention administrative de Nîmes. Par une ordonnance du 14 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la remise en liberté de M. B… lequel a quitté le centre de rétention. Le 16 avril 2025, la cour d’appel de Nîmes a infirmé cette ordonnance et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. B… à compter du 14 avril 2025 pour une durée maximale de vingt six jours. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait été, à la date du présent jugement, replacé dans un centre de rétention administrative en particulier. Dans ce cadre, compte tenu de la nécessité de se prononcer dans les délais accélérés prévus à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il appartient au tribunal administratif de Toulon de se prononcer sur cette instance. Par la présente requête, M. B… demande notamment au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ainsi que l’annulation de l’arrêté en date du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne.
Sur le fin de non recevoir opposée en défense
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 (…) ». En application de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Ce délai de recours est applicable aux décisions de refus non accompagnées d’une obligation de quitter le territoire.
3. Il est constant et il n’est pas contesté par le requérant que le refus portant renouvellement du titre de séjour en date du 13 juin 2024, lequel comportait les voies et délais de recours, lui a été notifié par lettre avec accusé réception le 14 juin 2024, à la dernière adresse donnée par l’intéressé pour sa demande dudit titre, soit au 328 route de Callas, quartier de la fabrique villa Cridouille sur la commune du Muy (83490). Le requérant produit à ce titre une attestation d’hébergement à cette même adresse. M. B… soutient toutefois qu’il n’a pas reçu ce courrier dès lors qu’il avait déménagé entre le dépôt de sa demande de renouvellement de titre le 21 décembre 2023 et la notification de la décision qu’il conteste. Toutefois, l’intéressé ne précise pas l’adresse à laquelle il aurait déménagé et n’apporte aucune preuve qu’il ne résidait plus à la date du 14 juin 2024, à l’adresse de la notification du refus du renouvellement de son titre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si M. B… produit un contrat de travail en date du 30 septembre 2024 et des feuilles de salaire portant une adresse au 21 rue Lerdu Rollin, toujours sur la commune du Muy, ces documents ont été établis au plus tôt fin septembre 2024, cette nouvelle adresse étant postérieure à la date de notification de l’arrêté du 13 juin 2024 attaqué. La circonstance qu’une copie de cette décision ait été remise le 10 avril 2025 à M. B… est sans influence sur la régularité de la notification du refus de titre au 14 juin 2024. En application des dispositions susvisées, M. B… avait deux mois à compter du 14 juin 2024 pour contester devant le tribunal administratif l’arrêté en litige. Il suit de là que la requête de M. B… enregistrée le 12 avril 2025 au greffe du tribunal est tardive, ainsi que l’a relevé le préfet du var. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre en date du 13 juin 2024 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…)°. ».
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-354 du 10 décembre 2024, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer notamment tous actes, toutes décisions en matière de police des étrangers, ainsi que tous arrêtés dont notamment les arrêtés portant placement en rétention administrative. Contrairement à ce que soutient le requérant, la délégation de signature n’est pas trop générale ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ( …) ».
7. Le préfet se réfère aux textes applicables en l’espèce, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que M. B… est entré en France régulièrement en 2010, qu’il s’était vu retirer sa carte de résident le 13 juin 2024 et qu’il était en situation régulière depuis cette date, l’intéressé entrant dans les dispositions de l’article L. 611-1-3° du CESEDA. Il a été exposé que le requérant a été signalé par les services de gendarmerie et qu’au regard du procès-verbal d’audition, il a été considéré comme constituant également une menace à l’ordre public. Il est précisé qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la présente obligation car il avait expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à cette obligation. Il ressort des énoncés de l’arrêté que la situation personnelle et familiale est également prise en considération. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté.
Sur l’absence de départ volontaire
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En application de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
9. En premier lieu, il résulte des considérants de l’obligation de quitter le territoire attaquée que le préfet du Var a estimé, par application de l’article L. 612-3 du CESEDA, qu’il existait un risque pour l’intéressé qu’il se soustrait à ladite mesure, ce dernier ayant explicitement déclaré lors de son audition de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Il est également précisé qu’il constitue une menace à l’ordre public. Par suite, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est suffisamment motivé en fait et en droit.
10. En deuxième lieu, les éléments d’appréciation énoncés par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée et ne sont donc pas contraires aux objectifs de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 précitée ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision méconnait les dispositions des articles 7 et 14 de la directive 2008/115/CE dès lors qu’il assume la charge financière de ses deux enfants mineurs âgés de 10 ans et 14 ans, scolarisés en France et ce, bien qu’il soit divorcé de son épouse. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de preuve démontrant qu’il subvient aux besoins de ses enfants et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Il n’apporte pas davantage de preuve de l’existence d’autres liens familiaux et sociaux les quelques feuilles de salaires produites à l’instance étant insuffisantes en l’espèce. Par suite, ce moyen tel qu’il est invoqué doit être écarté.
12. En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait également entendu se prévaloir de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il se prévaut de ses deux enfants mineurs âgés de 10 ans et 14 ans, scolarisés en France, ce moyen peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement.
13. En cinquième lieu, il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 612-2 du CESEDA que l’une des conditions posées par cet article suffit à seule pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il résulte des considérants de l’obligation de quitter le territoire attaquée que le préfet du Var a pu à bon droit estimé, par application de l’article L. 612-3 du CESEDA, qu’il existait un risque pour l’intéressé qu’il se soustrait à ladite mesure, M. B… ayant explicitement déclaré lors de son audition de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Si le requérant soutient que le refus de quitter la France qu’il a exprimé est exclusivement motivé par le lien familial qu’il souhaite conserver avec ses deux enfants, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le requérant ait démontré qu’il participe à leur entretien et qu’il justifie de l’intensité des liens qu’il aurait avec ces derniers. Par suite, le préfet du Var n’a commis ni une erreur de fait ou droit, ni même une erreur d’appréciation en décidant ne pas accorder à M. B… un délai de départ, la circonstance invoquée par le requérant qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public étant en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire.
14. En sixième lieu, en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit dans un délia raisonnable de voir ses affaires traitées impartialement équitablement (…) 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) »
15. Il résulte de l’instruction que M. B… a été auditionné par la gendarmerie de Draguignan le jeudi 10 avril 2025. Il ressort du procès-verbal de cet entretien qu’il a été informé de la possibilité de l’édiction d’une mesure d’éloignement et de rétention à son encontre, les services de police lui précisant qu’il pouvait présenter des observations dans le cadre de la procédure contradictoire. L’intéressé a ainsi indiqué qu’il souhaitait rester en France dès lors qu’il entretenait sa famille et aidait financièrement son ex épouse. Par suite, le moyen tiré de d’une violation des droits de la défense doit être écarté.
16. En septième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle en considérant qu’il ne disposait pas d’une résidence effective et permanente. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le requérant a changé très régulièrement de domicile en quelques mois. Ainsi, en juin 2024, il résidait au 328 route de Callas, quartier de la fabrique villa Cridouille sur la commune du Muy, tandis qu’en octobre 2024 il résidait au 21 rue Ledru Rollin toujours sur la commune du Muy, puis en février 2025, il produit une attestation en date du 11 février 2025 selon laquelle il serait domicilié sur la commune de Vence (06140) et enfin il présente une feuille de salaire de mars 2025 également une autre adresse au 32 route de Provence Villa Clary Apt 3 sur la commune du Muy. Ainsi compte tenu de ces multiples changements de domicile depuis au moins le mois de juin 2024, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente et présentant des garanties de représentations suffisantes. Au surplus, ainsi qu’il a déjà été dit, l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet du Var pouvait légalement, en se fondant notamment sur le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de ces dispositions et soutenir que les droits de ses enfants auraient été méconnu, le requérant n’apporte toutefois, ainsi que cela a déjà été dit, aucun élément démontrant qu’il participe à leur entretien et justifiant de l’intensité des liens qu’il aurait avec ces derniers. Par suite, ce moyen tiré des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à supposer qu’il soit invoqué, doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation des arrêtés contestés du préfet du Var, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction, doivent être rejetées, ensemble les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
L. HAMON C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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