Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2214742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 10 février 2023, M. et Mme C et B A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à raison de la plus-value de cession des titres de la société ROUGE PALACE et de l’absence d’imputation de la perte inscrite au compte-courant de M. A dans les comptes de la SARL Auberge Nicolas Flamel ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 en application du mécanisme du quotient de l’article 163-0 A du code général des impôts ;
3°) de prononcer le versement des intérêts moratoires en leur faveur ;
4°) de condamner l’État au versement de la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts causés par le préjudice issu de saisies bancaires ;
5°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le service leur a reproché de n’avoir pas déclaré la cession des titres de la société ROUGE PALACE, dès lors que cette cession, en l’absence de paiement du prix, n’est pas intervenue en 2016 mais en 2018 ;
— c’est à tort que le service leur a refusé le bénéfice du mécanisme du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts ;
— la perte en compte-courant consécutive à la liquidation judiciaire de la SARL Auberge Nicolas Flamel aurait dû être imputée sur les plus-values encaissées au titre des années 2016 et suivantes jusqu’à apurement complet de la perte supportée à hauteur de 100% du montant perdu ;
— la décharge des pénalités prononcée par le service est insuffisante, dès lors qu’ils ont payé intégralement, majorations comprises, l’impôt et que l’impôt demandé en paiement a été dégrevé partiellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2023.
Par des courriers des 29 novembre et 13 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public, et des conclusions présentées aux fins d’indemnisation, en l’absence de demande préalable formulée auprès de l’administration.
L’administration a présenté des observations en réponse, enregistrées et communiquées le 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 9 avril 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre de l’année 2016, assorties des intérêts de retard et d’une majoration de 10% en application de l’article 1758 A du code général des impôts. Ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2019. Par réclamation du 27 décembre 2021, les requérants en ont demandé la décharge en droits et en pénalités. Cette réclamation ayant fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 4 mars 2022, M. et Mme A réitèrent leurs prétentions, pour les impositions supplémentaires maintenues par le service, devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières () sont soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce : « () le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 228-10 du même code : « Pour l’application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 228-1, l’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice. ». Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de valeurs mobilières d’une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété et que ce transfert de propriété a lieu, s’agissant de valeurs mobilières, à la date d’inscription de ces valeurs au compte de l’acheteur.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a cédé à la société PROBONO, devenue société OLINE, 100 actions de la société ROUGE PALACE et que ces actions ont été inscrites au compte de l’acquéreuse au cours de l’année 2018, comme en attestent les extraits des états comptables et fiscaux relatifs aux participations détenues par la société PROBONO pour les exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018, produits à l’instance par les requérants. Il en résulte, indépendamment de la date à laquelle le paiement du prix est intervenu, cette circonstance étant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sans incidence, que la cession ayant généré les plus-values litigieuses est intervenue en 2018. Si l’administration fait valoir qu’elle a pu à bon droit, en l’absence d’éléments contraires portés à sa connaissance par les parties à la cession, déduire de l’enregistrement le 31 mars 2016 auprès du service des impôts des entreprises de Paris 8ème, de l’acte de cession sous seing privé daté du 21 mars 2016 et des différences dans la composition du capital de la société ROUGE PALACE déclarée dans l’imprimé 2059 F relevées entre les exercices clos au 31/12/2015 et au 31/12/2016, que la cession de valeurs mobilières était intervenue en 2016, elle n’est toutefois pas fondée à opposer aux époux A les apparences que M. A aurait lui-même créées, dès lors que ce dernier s’est acquitté des formalités de publicité qui lui incombaient, que l’administration a eu connaissance, non pas tardivement, mais prématurément, de la cession, dont elle avait la possibilité, au besoin en mettant en œuvre les pouvoirs d’investigation et de contrôle que lui confère le livre des procédures fiscales, de connaître la date de cession réelle. Les époux A sont donc fondés à solliciter la décharge, à ce titre, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
4. En deuxième lieu, les requérants font valoir que la perte en compte courant d’un montant allégué de 294 524 euros consécutive à la liquidation judiciaire de la SARL Auberge Nicolas Flamel est imputable sur les plus-values encaissées au titre de l’année 2016. Toutefois, d’une part, une telle perte ne saurait être déduite de la balance en soldes de la SARL Auberge Nicolas Flamel produite à l’instance par les époux A qui concerne l’exercice allant du 17 mars 2004 au 31 décembre 2004 et fait apparaître une somme correspondant au compte courant de M. A d’un montant de 31 738,89 euros, sans rapport avec les 294 524 euros allégués. D’autre part, les pertes en compte courant ne sauraient être analysées en une moins-value de cession de valeurs mobilières imputables sur les plus-values de même nature en application de l’article 150-0 A du code général des impôts. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la décharge accordée au point 3 a pour effet de priver d’objet le moyen tiré de ce que c’est à tort que le service a refusé aux requérants le bénéfice du mécanisme du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts, sur lequel il n’y a ainsi plus lieu de se prononcer.
En ce qui concerne les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. ». Il résulte de ce texte que le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l’impôt sur le revenu, qui constitue l’assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés.
7. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 4 mars 2022 adressée par le service en réponse à la réclamation des époux A, l’administration a fait partiellement droit à celle-ci en accordant un dégrèvement d’un montant de 6 051 euros et 1 769 euros s’agissant respectivement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux supplémentaires mis à leur charge au titre de l’année 2016 et, s’agissant des pénalités, d’un montant de 3 386 euros correspondant à 2 957 euros de majoration d’assiette de 10% et 429 euros d’intérêt de retard. L’administration a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires par voie de rôle établi le 6 décembre 2019 pour un montant de 60 213 euros. La mise en demeure de payer adressée aux requérants le 25 mai 2020 fait apparaître une majoration de 10% correspondant à la somme de 6 021 euros. Dès lors que l’assiette de cette majoration est constituée du montant des droits dû tel que mentionné au rôle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décharge qui leur a été accordée serait insuffisante.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à obtenir la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de la cession des titres de la société ROUGE PALACE considérée à tort par le service comme étant intervenue en 2016.
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
9. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts sont « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts. ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable, assortie des intérêts moratoires, doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale. Dans ces conditions, et en l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions des époux A tendant au versement intérêts moratoires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :
11. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
12. Les requérants sollicitent le versement par l’Etat de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des saisies bancaires. Toutefois, ils ne justifient de l’envoi d’aucune réclamation préalable à ce titre, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, leurs conclusions tendant au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions relatives aux dépens, sans objet, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis pour l’année 2016 au titre de la cession des titres de la société ROUGE PALACE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et au directeur régional des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Signé Signé
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
Signé
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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