Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 janv. 2026, n° 2300783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés, les 23 et 24 mars 2023 et le 5 janvier 2024, Mme E… G… épouse H… et M. F… H…, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le maire de Mont-de-Marsan a refusé de mettre en œuvre les prérogatives qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme afin de dresser un procès-verbal constatant les infractions aux règles d’urbanisme commises par Mme D… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Mont-de-Marsan n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme D… en vue de la modification de la façade du bâtiment qu’elle occupe au 9 rue de Mahéran sur le territoire de la commune de Mont-de-Marsan, par l’édification d’un conduit d’évacuation d’une hotte ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Mont-de-Marsan de faire dresser les procès-verbaux des infractions commises par Mme D…, sous astreinte et de faire cesser les infractions constatées par l’usage des prérogatives qu’il tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision du 6 février 2023 :
- elle est illégale en ce que le maire a retenu à tort que les travaux entrepris par Mme D… n’avaient pas conduit à un changement de destination du bâtiment qu’elle occupe ;
- ce changement de destination entraîne une double infraction dès lors, d’une part, que la construction, qui relevait du permis de construire alors qu’elle n’a fait l’objet que d’une déclaration de travaux, doit être regardée comme réalisée sans autorisation et, d’autre part, que ce changement de destination méconnaît le règlement de la zone U ;
En ce qui concerne l’arrêté du 17 octobre 2022 :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence en l’absence de justification d’une délégation de signature au profit du signataire de l’acte ;
- il méconnaît l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que le changement de destination du bâtiment nécessitait la délivrance d’un permis de construire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’édification du conduit d’évacuation des fumées installé porte atteinte à la salubrité publique ;
- il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) Mont-de-Marsan agglomération applicable en zone U.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 24 et 26 octobre 2023, la commune de Mont-de-Marsan représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux H… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été effectuées ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ducourau pour M. et Mme H….
Une note en délibéré présentée pour les époux H… a été enregistrée le 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux H… sont propriétaires occupants d’une maison à usage d’habitation au 11 rue de Mahéran sur la commune de Mont-de-Marsan. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le maire de Mont-de-Marsan n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par leur voisine, Mme D…, dans le but d’édifier un conduit d’évacuation d’une hotte. Estimant que ces travaux avaient pour effet de conférer à cette construction à usage d’habitation une seconde destination « commerce et artisanat », sans autorisation, les requérants ont demandé, par un courrier du 15 décembre 2022, au maire de la commune de Mont-de-Marsan de constater l’infraction à la réglementation de l’urbanisme et de procéder au retrait de la non-opposition à déclaration préalable délivrée à Mme D…. Par un courrier du 6 février 2023, cette autorité a rejeté ces deux demandes. Par la présente requête, les époux H… demandent au tribunal d’annuler cette décision ainsi que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de non-opposition du 17 octobre 2022 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 mai 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Landes le lendemain, le maire de Mont-de-Marsan a accordé à M. B… C…, premier adjoint au maire, une délégation de fonctions et une autorisation de signer tous actes relevant de sa délégation notamment dans le domaine de l’urbanisme concernant les aspects réglementaires, l’élaboration et la gestion des opérations d’urbanisme opérationnel, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du même code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-27 : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
4. La circonstance que Mme D… a fait construire un conduit extérieur d’évacuation d’une hotte pour confectionner, dans la cuisine de son habitation, des plats qu’elle proposait à la vente à emporter ne justifie pas, au vu de l’usage des lieux et de l’activité telle qu’elle ressort des pièces du dossier, de remettre en cause la destination de ce bâtiment ou à lui conférer une seconde destination de « commerce et activités de service ». Par suite et quand bien même les travaux emportaient modification d’une façade, ils ne relevaient pas du permis de construire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 17 octobre 2022 autorise la destination « commerce et activités de service » en méconnaissance des dispositions du PLUI de Mont-de-Marsan agglomération applicable en zone U. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. Les requérants n’apportent aucune justification ou précision au soutien du moyen tiré de l’atteinte à la salubrité dont ils se prévalent. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 6 février 2023 par laquelle le maire a refusé de dresser procès-verbal :
8. Le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 du même code, à la condition toutefois que l’élément matériel de l’infraction puisse être constaté, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV de ce code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code qui résulte de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme.
9. Mme D… a été autorisée à réaliser le conduit d’évacuation de hotte litigieux par la décision du 17 octobre 2022 de non-opposition à sa déclaration préalable. Il n’est pas contesté que les travaux réalisés sont conformes à cette autorisation. La circonstance que les requérants estiment, à tort, qu’elle aurait dû se voir refuser cette autorisation car son projet relèverait d’un permis de construire n’est pas susceptible de caractériser l’infraction de travaux sans autorisation. De même, dès lors que ces travaux ont été autorisés, au surplus à bon droit, ils ne sont pas susceptibles de relever de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête des époux H…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mont-de-Marsan, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge des époux H… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mont-de-Marsan au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux H… est rejetée.
Article 2 : Les époux H… verseront solidairement à la commune de Mont-de-Marsan la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G… épouse H…, à M. F… H…, à la commune de Mont-de-Marsan et à Mme A… D….
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Logement ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Aquitaine ·
- Village ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire
- Élève ·
- Classes ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Education ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Asile ·
- Justice administrative ·
- République tchèque ·
- Règlement (ue) ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressortissant ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Évasion ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.