Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 févr. 2025, n° 2500169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige, l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a ordonné son placement à l’isolement ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une décision plaçant à l’isolement une personne détenue ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que :
. elle a été signée par une personne incompétente ;
. la décision en litige méconnaît les droits de la défense dès lors que la procédure contradictoire n’a été mise en œuvre que postérieurement au placement à l’isolement ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation et elle repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2500168 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. M. B fait valoir que la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision de placement à l’isolement. Pour renverser la présomption d’urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que le placement à l’isolement de M. B a été pris au regard de circonstances particulières liées à la fois au comportement et au profil pénal du requérant mais aussi à la nécessité de préserver l’ordre public au sein de l’établissement. D’une part, il ressort des pièces produites au dossier que M. B est écroué depuis le 30 décembre 2002 et qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, notamment, pour les plus graves, le 8 avril 2015, à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement, pour violence aggravée et pour évasion en bande organisée en récidive, et le 7 janvier 2017, à une peine de dix ans d’emprisonnement pour meurtre d’un officier public ou ministériel. Il ressort également des écritures en défense que M. B s’est évadé le 15 février 2009 du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et que lors de cette évasion, M. B a pris en otage deux personnels de surveillance et a fait l’usage de substances explosives. D’autre part, il ressort également des pièces produites que M. B a un parcours pénitentiaire émaillé d’incidents disciplinaires répétés qui ont conduit à l’infliction de soixante-neuf sanctions disciplinaires. Enfin, il ressort des écritures en défense que le parquet de Tarbes a communiqué à la direction du centre pénitentiaire de Lannemezan, le 11 décembre 2024, des éléments relatifs à un projet d’évasion impliquant M. B.
6. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant au comportement de M. B en détention qui s’avèrent suffisamment précises, actuelles et récurrentes pour renverser la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque sur les co-détenus de M. B et sur le personnel pénitentiaire, au regard de son comportement incompatible avec la détention ordinaire, s’opposent à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit en l’espèce retenue.
7. L’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Thémis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
J-C. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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