Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 25 juin 2025, n° 2404594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 27 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté par M. B A, représenté par Me Garcia, a annulé l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Melun en date du 18 septembre 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa requête.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 3 octobre 2023, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’il a été privé du droit à un conseil avant que soit prise la décision litigieuse, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est infondée faute de risque de fuite avéré au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il est placé sous contrôle judiciaire ave interdiction de sortir du territoire, que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale puisqu’elle est prise sur le fondement d’une décision elle-même illégale, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
La requête a été communiquée le 13 avril 2024 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de la Seine-Saint-Denis ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 mai 1996 à Tiflet, est entré en France selon ses dires en 2020 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 22 mars 2022. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par une décision implicite née le 4 avril 2022. Par un arrêté en date du 3 septembre 2023, il a fait l’objet par le préfet de la
Seine-Saint-Denis d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, il a demandé l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, n’a pas été pris à la suite d’une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d’un titre de séjour ou une demande d’asile, mais à la suite d’une interpellation. Alors que M. A indique n’avoir été préalablement informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’est abstenu de produire un mémoire en défense, n’apporte aucun élément en sens contraire, alors que la communication de la requête par le greffe du présent tribunal lui avait explicitement demandé de produire l’ensemble des éléments sur la base desquels la décision en litige avait été prise. Il s’ensuit que M. A doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d’illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes, d’une part, de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Il y a lieu, en raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’elle ait expressément statué sur son cas, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il ait expressément statué sur son cas, et de procéder, dans un délai d’un mois, à l’effacement du signalement de M. A aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
C : M. AymardC : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404594
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