Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 juil. 2024, n° 2300471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 5 mars 2024, la SA Socaldi, représentée par Me Ravaine, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le service s’est placé à tort à la date de la cession effective des actions pour apprécier leur valeur vénale ; la promesse de cession des actions est opposable à l’administration ; le protocole d’accord et la promesse de vente ne comprennent pas de conditions suspensives ;
— à titre subsidiaire, l’administration ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l’existence d’une cession à prix minoré ni celle d’un acte anormal de gestion ; la société ne s’est pas appauvrie sans contrepartie ; il n’est pas démontré que la valeur retenue par la société Socaldi sur la base des comptes 2010 est inférieure à la valeur vénale ;
— la valorisation des titres de la société CQFD par l’administration est excessive ;
— les pénalités ne sont pas justifiées dès lors que l’existence d’un manquement délibéré n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato,
— et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Caladoise d’investissement (Socaldi) a cédé à la société par actions simplifiée Oasis Invest, le 26 mars 2015, 36 040 titres de la société par actions simplifiée CQFD pour une somme de 380 560 euros, soit un prix unitaire de 10,56 euros. Par une proposition de rectification du 5 décembre 2017, l’administration fiscale a estimé que le prix de ces titres avait été sous-évalué et qu’en l’absence de contreparties, la cession de ceux-ci était constitutive d’un acte anormal de gestion. Elle a ainsi réintégré la somme correspondante dans les produits de la société. La société Socaldi sollicite la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale mises à sa charge en conséquence de cette rectification au titre de l’année 2015.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
3. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
4. Pour considérer que la société Socaldi avait consenti à la société Oasis Invest une libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion, l’administration a relevé que le prix unitaire de 10,56 euros auquel cette société avait cédé à la société Oasis Invest, le 26 mars 2015, les actions de la société CQFD, sa filiale, était significativement inférieur à celui résultant de la valeur vénale des actions à cette date, qu’elle évaluait en dernier lieu à 73,22 euros par action. L’administration a également relevé que l’intention libérale était présumée au regard des liens d’intérêts unissant les parties, M. A, principal actionnaire de la société Oasis Invest, étant par ailleurs déjà actionnaire minoritaire et directeur général de la société CQFD.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que les titres litigieux ont été acquis par la société Oasis Invest en exécution d’une promesse de vente, qui avait été consentie à M. A le 25 avril 2012 par la société Socaldi en considération du rôle personnel qu’il pouvait jouer dans le développement de la société CQFD et que le prix de cession a été fixé après négociations entre les parties sur la base de deux évaluations indépendantes. L’administration fiscale ne conteste d’ailleurs pas la valeur vénale des titres telle qu’elle a été évaluée à la date de la promesse de vente. En outre, il résulte des termes du protocole d’accord signé le 16 novembre 2011 que la date de levée d’option de cette promesse de vente par M. A, ou toute personne morale dont il aurait le contrôle, a été fixée au dernier trimestre de l’année 2014 à la demande de la société Socaldi, afin que celle-ci puisse bénéficier des avantages fiscaux liés à l’intégration fiscale entamée en 2009 en cas de retour à meilleure fortune de la société CQFD impliquant le remboursement de diverses avances et abandons de créances à sa société mère. Ce protocole d’accord prévoyait une clause d’ajustement de la valeur des actions au jour de la levée d’option en fonction de la variation en valeur relative des capitaux propres, ajustement qui a été effectivement appliqué.
6. L’administration soutient néanmoins que, compte-tenu de l’amélioration prévisible de la situation financière de la société CQFD au jour de la promesse de cession des titres, la société Socaldi a tout de même consenti une libéralité à M. A, dès lors qu’il était certain, dès le 16 novembre 2011, que la valeur des titres de la société CQFD aurait substantiellement augmenté au jour de la levée de l’option. Il résulte toutefois de l’instruction que la société CQFD, spécialisée dans la distribution de profilés métalliques aux enseignes de grandes et moyennes surfaces de bricolage, a connu des difficultés financières importantes à compter de l’année 2005, année au cours de laquelle elle a subi une perte sur son résultat d'1,5 million d’euros, en raison notamment du déréférencement d’un gros client et de la structure du marché propre à son secteur d’activité. Elle a alors recruté M. A, qui disposait d’une solide expérience comme directeur de sociétés commerciales dans le secteur du bâtiment, qui a mené une politique de réorganisation importante des activités de la société CQFD. Après quatre années de résultat négatif ou quasiment nul, la société CQFD a retrouvé un résultat positif à compter de l’exercice clos en 2009, mais avec l’aide de plusieurs abandons de créances et avances consenties en 2007 et 2009 par sa société mère, la société Socaldi, avec clauses de retour à meilleure fortune. Ce n’est qu’à compter de l’exercice 2011 que la société CQFD a commencé à rembourser la société Socaldi, et ses dettes n’ont été remboursées en totalité qu’à la clôture de l’exercice 2015. Ainsi, au jour de la signature de la promesse de vente le 16 novembre 2011, la situation financière et commerciale de la société CQFD demeurait fragile et ne permettait pas de prévoir avec une probabilité raisonnable, à l’horizon de l’année 2014, une augmentation de la valeur de ses titres dans les proportions qui ont été finalement constatées. En outre, il ressort de la chronologie des faits et n’est pas contesté que l’amélioration de la situation de la société CQFD est en grande partie due aux décisions stratégiques prises par M. A en qualité de directeur général de celle-ci, de sorte que la société Socaldi, dont l’objectif principal était d’obtenir le remboursement des créances consenties à sa filiale, avait un intérêt substantiel à s’assurer du maintien dans ses fonctions de M. A et de son plein investissement comme directeur général, ce que rendait possible la promesse de cession consentie.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’administration fiscale n’établit pas que les contreparties que la société Socaldi a retirées de la promesse de vente consentie à M. A seraient inexistantes ou insuffisantes au regard de l’avantage consenti à ce dernier, de sorte que la société aurait, en concluant cette promesse, concédé une libéralité à M. A, auquel s’est substituée la société Oasis Invest.
8. Enfin compte-tenu de ce qui précède, l’administration fiscale ne peut utilement faire valoir que l’avantage consenti ne profite à M. A qu’à hauteur de 75%, la circonstance que la société Oasis Invest soit détenue à hauteur de 25% par les enfants et l’épouse de M. A étant sans incidence sur l’objectif assigné à la promesse de vente consentie, le protocole d’accord prévoyant expressément la levée de l’option par une personne morale. La société Socaldi est par suite fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
9. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Socaldi de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Socaldi est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l’année 2015.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Socaldi au titre des dispositions de l’article L. 716-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Socaldi et à l’administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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