Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 2206799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2022, 1er décembre 2023 et 12 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Dunyach, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Auzielle ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable en vue de la coupe et de l’abattage d’arbres pour la création d’un chemin d’accès et le déplacement de l’accès existant en tant que cet arrêté est assorti, en son article 2, de deux prescriptions relatives à l’implantation dudit chemin et à la replantation d’arbres ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la question de la divisibilité d’une prescription étant de nulle incidence au stade de la recevabilité ;
- les prescriptions contestées ne sont pas motivées ;
- la prescription relative au déplacement du tracé du chemin projeté n’est pas justifiée dès lors que ce chemin n’a pas d’impact sur l’affectation boisée de la parcelle ZA n° 4 ;
- cette même prescription, qui a pour effet de prévoir la réalisation d’un virage à 180° au droit de l’accès au chemin depuis la route départementale, présente un risque pour la sécurité publique ; en outre, elle aura pour effet de prévoir un chemin d’accès en surplomb de la ligne EDF qui est enterrée alors qu’aucun ouvrage ne peut être légalement mis en place à cet endroit ;
- la prescription relative à la replantation d’arbres n’est pas davantage justifiée dès lors qu’elle ne repose sur aucune obligation légalement définie, que, compte tenu de la configuration des lieux et de la décision de non-opposition du 17 mai 2021 autorisant la coupe et l’abattage d’arbres, laquelle est définitive et créatrice de droits, l’obligation posée par cette prescription ne peut être matériellement respectée et qu’elle est dénuée de tout lien avec le projet ;
- en recourant à une prescription de replantation d’arbres pour chercher à restaurer l’état initial du terrain, le maire a entaché cette prescription d’un détournement de procédure ;
- les prescriptions attaquées sont constitutives d’une sanction déguisée édictée sans procédure contradictoire ;
- les prescriptions contestées sont divisibles dès lors que leur annulation ne remettrait pas en cause la légalité de l’autorisation délivrée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2023, 18 janvier 2024 et 5 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune d’Auzielle, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable dès lors qu’il est dirigé contre des prescriptions qui sont indivisibles de la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Abadie de Maupeou, substituant Me Dunyach, représentant M. B…, et de Me Février, représentant la commune d’Auzielle.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 juin 2022, le maire de la commune d’Auzielle ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… en vue de la coupe et de l’abattage d’arbres pour la création d’un chemin d’accès et le déplacement de l’accès existant sur les parcelles cadastrées section ZA n° 3 et 4. Cet arrêté est toutefois assorti, en son article 2, de prescriptions au titre desquelles la modification de l’implantation du chemin d’accès et la replantation d’arbres sur l’ensemble de la parcelle ZA n°4, hors emprise du chemin d’accès à créer. Par la présente instance, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui impose ces deux prescriptions ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces mêmes prescriptions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des prescriptions en litige :
En ce qui concerne les moyens communs aux prescriptions contestées :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
3. En l’espèce, la motivation des prescriptions litigieuses, qui précisent avoir pour objectif de minimiser au maximum l’impact sur l’espace boisé classé qui grève intégralement la parcelle ZA n° 4, résulte du contenu même de ces prescriptions. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, par les prescriptions contestées, le maire d’Auzielle aurait cherché à nuire aux époux B…, en raison, plus particulièrement, de la circonstance que l’épouse du requérant était conseillère municipale et membre de la commission urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que les prescriptions attaquées sont constitutives d’une sanction déguisée ainsi que celui tiré de ce que la procédure contradictoire applicable en matière de sanction n’aurait pas été suivie doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la prescription relative au tracé du chemin projeté :
5. En premier lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
6. En l’espèce, la prescription relative au tracé du chemin projeté prévoit que, afin de limiter l’impact sur l’espace boisé classé, le chemin d’accès sur la parcelle ZA n° 4 doit longer au plus près la route départementale et rattraper le chemin existant sur la parcelle ZA n° 3. Cette même prescription précise, en outre, que le nouveau chemin doit être en structure perméable.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est composé notamment de la parcelle ZA n° 4 qui supporte un ensemble d’arbres et qui fait intégralement l’objet d’une servitude d’espace boisé classé au sens de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, lequel interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Si, par décision de non-opposition à déclaration préalable du 17 mai 2021, M. B… a été autorisé à procéder à l’abattage de dix arbres situés au nord de la parcelle ZA n° 4, le long ou à proximité de la route départementale n° 2, il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies Google Maps versées à l’instance ainsi que du constat établi par un commissaire de justice le 28 janvier 2022, que cette parcelle, qui était largement boisée, a fait l’objet, courant janvier 2022, d’un déboisement conséquent, au-delà de ce qui avait été autorisé par la décision sus-évoquée du 17 mai 2021. Dans ces conditions, dès lors que ce déboisement supplémentaire a été réalisé sans autorisation, il y a lieu de prendre en considération l’état initial du terrain d’assiette du projet avant ce déboisement, lequel laisse apparaître la présence d’arbres sur l’emprise du chemin projeté. Ainsi, tout en permettant de satisfaire à l’objectif principal du projet, à savoir déplacer l’accès au terrain d’assiette du projet afin de diminuer les risques pour les usagers de la route départementale n° 2, conformément à la permission de voierie délivrée le 29 novembre 2021, la prescription litigieuse vise, ainsi qu’elle le mentionne expressément, à limiter l’impact de ce projet sur l’espace boisé classé en prévoyant un tracé correspondant, pour partie, au chemin d’accès existant avant travaux et, pour le surplus, à la partie de la parcelle ZA n° 4 située le long de cette route départementale et ayant fait l’objet d’une autorisation de déboisement par la décision sus-évoquée du 17 mai 2021. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, alors que le tracé retenu par le pétitionnaire se situe quasi-intégralement sur la parcelle ZA n° 4, laquelle est grevée dans sa totalité d’une servitude d’espace boisé classé, la prescription contestée permet, afin de ne pas compromettre la création de boisements sur cette parcelle, de déplacer, en grande partie, le tracé du chemin projeté sur la parcelle ZA n° 3. La prescription litigieuse ayant ainsi pour objet d’éviter de compromettre, d’une part, la conservation, la protection de l’espace boisé classé situé sur le terrain d’assiette du projet et, d’autre part, la création de boisements au sein de cet espace, le moyen tiré de ce que cette prescription ne serait pas justifiée doit être écarté.
8. En second lieu, alors que tant la permission de voirie qui a été délivrée à M. B… le 29 novembre 2021 que l’avis rendu par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne le 30 mai 2022, en qualité de gestionnaire de la route départementale n° 2, ne portent que sur l’implantation et les caractéristiques de l’accès projeté sur cette route, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prescription litigieuse, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire la réalisation, sur le terrain d’assiette du projet, au droit de l’accès créé, d’un virage présentant un rayon permettant aux véhicules entrants et sortants de circuler sans engendrer des difficultés de circulation sur cette route, serait de nature à créer un risque pour la circulation publique sur cette même voie. Par ailleurs, si M. B… a conclu avec Enedis une convention de servitude, dont la date n’est, au demeurant pas certaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette servitude, qui ne vise qu’à permettre l’implantation d’un poteau au droit de l’ancien portail et qui interdit au propriétaire, dans l’emprise de cet ouvrage, de modifier le profil du terrain, d’y réaliser des plantations d’arbres ou d’arbustes ou des cultures ou d’y réaliser un travail ou une construction préjudiciable à cet ouvrage, rendrait impossible le respect de la prescription litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la prescription contestée ne serait pas réalisable doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la prescription relative à la replantation d’arbres :
9. La seconde prescription contestée prévoit que la parcelle ZA n° 4 étant grevée en totalité d’une servitude d’espace boisé classé, l’ensemble de la parcelle, hors emprise du chemin à créer, devra être replanté et les arbres existants devront être maintenus.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si la déclaration préalable déposée par M. B… le 14 mars 2022 et complétée le 20 mai suivant visait à autoriser la coupe et l’abattage d’arbres en vue de libérer l’emprise du chemin projeté, elle ne portait pas, en revanche, sur l’abattage d’arbres en dehors de cette emprise. Ainsi, en imposant qu’il soit procédé, en dehors de l’emprise du chemin créé, à une replantation d’arbres sur l’ensemble de la parcelle ZA n° 4, la prescription litigieuse, qui va au-delà de l’objet du projet litigieux, n’a pas pour effet d’assurer le respect par ce projet de la règlementation d’urbanisme qui lui est applicable.
11. En deuxième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
12. En vertu du principe rappelé au point précédent, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, des travaux de déboisement ont été réalisés sur la parcelle ZA n° 4, en janvier 2022, au-delà de ce qui avait été autorisé par la décision de non-opposition du 17 mai 2021, il appartenait à M. B…, dans le cadre de sa déclaration préalable déposée le 14 mars 2022 et complétée le 20 mai suivant, de solliciter la régularisation de ces travaux. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le maire d’Auzielle, qui était saisi d’une déclaration préalable ne comportant pas une telle demande, a cherché, au moyen de la prescription litigieuse, à assurer la régularisation des travaux d’abattage effectués sans autorisation, sans pour autant s’opposer à cette déclaration préalable. Dans ces conditions, si, contrairement à ce que soutient le requérant cette prescription n’est pas dépourvue de tout fondement légal puisqu’elle vise à assurer le respect du principe rappelé au point 11, elle procède, toutefois, d’un détournement de procédure, le maire d’Auzielle ayant recouru à une prescription au lieu de s’opposer à la déclaration préalable dont il était saisi.
13. En troisième et dernier lieu, compte tenu de la prescription relative au tracé du chemin assortissant également la décision de non-opposition délivrée à M. B… le 2 juin 2022, la prescription litigieuse relative à la replantation d’arbres sur la parcelle ZA n° 4, hors emprise du chemin à créer, doit être regardée comme excluant de cette prescription l’emprise du chemin tel que correspondant au tracé défini par cette autre prescription. Dans ces conditions, l’obligation de replantation ainsi définie ne saurait contrevenir à la décision de non-opposition délivrée le 17 mai 2021, le tracé du chemin tel que prescrit correspondant précisément à la zone ayant fait l’objet d’un déboisement autorisé par cette décision de non-opposition. Par ailleurs, la prescription relative à la replantation ne vise qu’à restaurer la parcelle ZA n° 4 dans son état initial, c’est-à-dire avant que des travaux de déboisements ne soient irrégulièrement réalisés. Ainsi, à supposer que, ainsi que le fait valoir le requérant, la partie sud de sa parcelle n’aurait jamais accueilli d’arbres en raison de la présence en surplomb d’une ligne à haute tension, la prescription litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet d’exiger la plantation d’arbres dans cette zone.
14. Il résulte de tout ce qui précède que seule la prescription relative à la replantation d’arbres est entachée de vices. Toutefois, conformément au principe rappelé au point 4, les vices affectant cette prescription et relevés aux points 10 et 12 ne sont susceptibles de conduire à son annulation que pour autant qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette annulation serait susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi cette prescription formerait avec elle un ensemble indivisible.
15. En l’espèce, l’annulation de la prescription relative à la replantation d’arbres sur la parcelle ZA n° 4, hors emprise du chemin créé, serait de nature à remettre en cause la légalité de la décision de non-opposition accordée à M. B… le 2 juin 2022, laquelle ne pouvait légalement être délivrée en l’absence de demande de régularisation des abattages d’arbres réalisés sans autorisation. Dans ces conditions, quand même cette prescription est illégale, elle forme avec l’autorisation délivrée à M. B… un tout indivisible qui s’oppose à ce que son annulation soit prononcée.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation des prescriptions contestées non plus que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces prescriptions.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Auzielle verse à M. B… une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande que la commune défenderesse a présentée au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Auzielle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Auzielle.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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