Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2507553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. C… B…, représenté par M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission au sein du fichier d’information Schengen, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2026 à 18 h 23, non communiqué, et à 18 h 37, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
hh
Par une ordonnance du 20 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mai 2026 à 12 h.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 31 mars 1998 à Médenine (Tunisie) déclare être entré sur le territoire français le 23 novembre 2024, en provenance du Royaume-Uni. Il a été interpellé le 2 juillet 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de son droit. M. B… s’est vu notifier, le même jour, des décisions, dont il demande l’annulation, par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié au recueil spécial n° 2025-71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F… D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être entré en France irrégulièrement et récemment. S’il se prévaut de ce qu’il vit en concubinage avec Mme E…, de nationalité française et fait valoir qu’il a des projets à long terme avec cette dernière, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion particulière ni de liens privés ou familiaux sur le sol français. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Tunisie où il a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… ne peut pas être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, au vu des éléments factuels précédemment énoncés, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doivent être rejetées.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence et de ce qu’elle est insuffisamment motivée doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, au vu des éléments factuels précédemment énoncés, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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