Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2026, n° 2502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2025, le 25 septembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’intervenir auprès du maire de la commune de Sarrancolin pour qu’il lui communiquer les copies intégrales des délibérations de la séance du conseil municipal du 27 février 2025, que soit organisée une conciliation, que la somme de 12 euros en remboursement du courrier recommandé adressé au tribunal lui soit remboursée et enfin, que les sommes demandées par la commune au titre de l’amende pour recours abusif et au titre des frais de procès soient rejetées ou qu’elles soient minorées compte tenu de sa situation financière, de son âge avancé et de sa santé.
Il soutient que :
- à la date de sa saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 21 mai 2025, et lorsque le Maire de la commune lui a demandé de quitter le secrétariat de la mairie, le site de la commune n’était pas opérationnel pour la communication des procès-verbaux des séances du conseil municipal et que la mise à jour sur le site est récente afin que cela corresponde au fait qu’il puisse consulter le site pour y trouver la réponse à ce qu’il demandait à la CADA, soit aux alentours du 25 novembre 2025 ;
- il a demandé la gratuité des copies par principe, mais il se désiste de cette demande ;
- l’amende sollicitée par le maire est une sanction qu’il ne mérite pas ;
- le versement des frais demandés le mettrait dans une situation très difficile compte tenu de sa situation financière et son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Sarrancolin, représentée par Me Boulineau, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une amende 1 000 euros soit prononcée pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne se prévaut d’aucune décision dont il entendrait solliciter l’annulation ou la réformation, ni d’une demande pécuniaire ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les multiples correspondances, contestations et requêtes exposant d’innombrables reproches continus et injustifiés portés à l’encontre du maire sur l’exercice de ses fonctions, et l’acharnement du requérant à saisir des autorités administratives diverses depuis près de quatre ans est particulièrement préjudiciable pour le fonctionnement de cette commune de 580 habitants et justifient le prononcé d’une amende pour recours abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée M. A… doit être regardé dans le dernier état de ses écritures, comme contestant le refus du maire de la commune de Sarrancolin de lui communiquer les copies intégrales des délibérations de la séance du conseil municipal du 27 février 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur a le choix du mode d’accès aux documents administratifs dont il sollicite la communication et l’autorité saisie doit le respecter dès lors que le mode choisi ne nuit pas à la conservation du document ni ne se heurte à des difficultés techniques et que l’intéressé est disposé à prendre en charge les frais. Lorsqu’une demande porte sur un volume important de documents, l’administration peut valablement refuser d’adresser des copies et inviter l’intéressé à consulter sur place les documents en lui laissant la possibilité de photocopier ceux d’entre eux qu’il aura sélectionnés.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des procès-verbaux et des délibérations du conseil municipal sont publiés sur le site de la commune de Sarrancolin et que le procès-verbal de la séance du 27 février 2025, ainsi que les délibérations afférentes sont publiés sur les onglets intitulés « Procès-verbal du 27 février 2025 » et « Extrait du registre du 27 février 2025 ». Dans sa requête introductive d’instance et ses mémoires, M. A… qui indique renoncer à la mise à disposition gratuite des documents sollicités, se borne à indiquer qu’il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a rendu le 19 juin 2025 un avis favorable à sa demande, et à affirmer que les documents demandés à la date de sa saisine de la CADA, n’étaient pas accessibles sur le site de la mairie car ces documents n’auraient été mis en ligne qu’aux alentours du 25 novembre 2025. La demande de M. A… doit être regardée comme ayant été satisfaite depuis l’introduction de son recours puisqu’il ne conteste pas que les documents sont finalement accessibles depuis novembre 2025. En se bornant à soutenir que les documents sollicités sont communicables en vertu de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, lequel ne concerne pas le caractère communicable des documents en cause, ce moyen est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête qui présente d’ailleurs, en réalité, le caractère d’une demande gracieuse, dépourvue de moyens de légalité, et non celui d’un recours contentieux, seul susceptible d’être présenté devant le tribunal.
Sur la demande de médiation :
6. L’article L. 213-7 de code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Il résulte de ces dispositions que le recours à la médiation n’est qu’une faculté soumise à la volonté des parties.
7. Dans ses écritures du 24 décembre 2025, la commune de Sarrancolin a signifié son refus de la demande de médiation formulée par M. A…. En l’absence de son accord, la médiation sollicitée ne peut être ordonnée. Dès lors irrecevables, les conclusions aux fins de médiation de ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Sarrancolin tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sarrancolin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A… de 12 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme réclamée par la commune de Sarrancolin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarrancolin présentées au titre des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Sarrancolin.
Fait à Pau le 6 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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