Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2512619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 23 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 en tant que la préfète de l’Aisne l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention ;
Il soutient que :
la décision de maintien en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées les 24, 25 décembre 2025 et le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Goemine représentant M. A…, qui conclut aux fins d’annulation de la décision le maintenant en rétention administrative le temps de l’analyse de sa demande d’asile par les mêmes moyens que dans sa requête ; elle souligne que M. A… aurait dû être entendu avant que l’arrêté ne soit pris, que la motivation est insuffisante, notamment au regard de sa situation familiale ; que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le requérant ne peut exercer son droit de visite pour voir ses enfants ; elle précise que l’intéressé avait des titres de séjour auparavant, ce qui peut expliquer la raison pour laquelle il n’a pas sollicité l’asile avant le placement en centre de rétention ;
a constaté que la préfète de l’Aisne, n’était ni présente ni représentée ;
a entendu les observations de M. A…, qui répond aux questions posées en indiquant qu’il souhaite rester en France pour pouvoir voir ses enfants ;
et a prononcé la clôture de l’instruction en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 5 mai 1998 est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par arrêté du 23 décembre 2025, la préfète de l’Aisne l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 1er septembre 2025, modifié le 19 septembre suivant, régulièrement publiés au recueil spécial des actes administratifs n°02-2025-138 et 02-2025-150 les mêmes jours, la préfète de l’Aisne a donné délégation à Mme Isabelle Burel, secrétaire générale de la préfecture de l’Aisne, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 754-1 à L. 754-8 du même code qui en constituent le fondement et se fonde sur ce que l’intéressé a eu toute possibilité de déposer sa demande d’asile y compris à son arrivée au centre de rétention administrative, que la demande présentée postérieurement à son placement en rétention doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Aisne s’est fondée pour prendre la décision de maintien en rétention administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossiers que M. A… a été entendu notamment lors de l’audition réalisée le 17 décembre 2025 par les forces de police. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, sur l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. A… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu et n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
M. A…, qui déclare être entré en France le 2 juillet 2014, a attendu d’être placé en centre de rétention administrative pour y formuler une demande de protection internationale le 22 décembre 2025. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition réalisée par les services de police le 8 octobre 2024, que l’intéressé a signé après lecture, qu’il n’a fait état d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyé au Mali et a déclaré être venu en France « pour la famille et pour l’amour du pays ». Si M. A… a indiqué, lors de son audition réalisée le 17 décembre 2025 avoir quitté son pays car celui était en guerre, il indique être venu « pour travailler ». Par ailleurs, M. A… ne s’est, devant le juge de la liberté et de la détention, prévalu d’aucune crainte en cas de retour au Mali. Au surplus, l’intéressé n’a fait part, à l’audience, d’aucune crainte personnelle crédible de mauvais traitements en cas de retour au Mali. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. A… apparaît objectivement comme n’ayant d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ou méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de conclusions à fin d’annulation d’une décision de maintien en rétention. En tout état de cause, compte tenu de la durée de la mesure prescrite, de la situation familiale du requérant qui ne justifie pas de la réalité de l’exercice de son droit de visite de ses enfants depuis plus d’une année avant la date de la décision attaquée, et de la menace qu’il représente pour l’ordre public au regard notamment des divers signalement figurant au fichier automatisé des empreintes digitales, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de l’arrêté par lequel la préfète de l’Aisne a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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