Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 juin 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B conteste la décision du 18 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par une lettre du 15 mai 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de M. B tend à l’annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 15 mai 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 19 mai 2025, M. B n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
dm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Injonction
- Véhicule ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Hygiène publique ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Cellule ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Gouvernement ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- République ·
- Accord ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Handicap ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Déni de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Bulgarie ·
- Condition ·
- Aide ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit commun ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.