Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2600118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à l’expiration de son titre le 17 mars 2026, il va se retrouver en situation irrégulière ;
la mesure est utile dès lors qu’il a besoin de sa carte de résident pour pouvoir travailler ;
la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990, a été muni d’un titre de séjour d’un an qui lui a été délivré le 18 mars 2025 valable jusqu’au 17 mars 2026 alors qu’il avait sollicité une carte de résident. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 521-3 du même code dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
En l’espèce, M. A…, qui n’est pas assisté d’un avocat, saisit le juge des référés d’un « recours en référé conservatoire aux fins d’annulation » et demande l’annulation de la décision attaquée tout en rappelant les conditions à remplir dans le cadre d’un référé fondé sur les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Outre qu’il appartient au requérant de préciser précisément la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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