Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2600645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de rendez-vous destinée au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié et de lui remettre, à l’issue, un récépissé de demande de carte de séjour assorti d’une autorisation de travail sous réserve de la complétude de son dossier, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande d’enregistrement, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boulestreau, avocat de Mme B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est mère d’un enfant reconnu réfugié, qu’elle ne peut accéder au téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ne bénéficiant pas d’un numéro étranger, que sa demande de rendez-vous au titre de la solution de substitution lui a déjà été refusée par trois fois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, que la décision est entachée d’un défaut de motivation, que la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante a été convoquée le 19 février 2026 à 10 heures en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, Mme B… doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer, dès lors que l’objet du litige a disparu en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il y a non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le désistement de Mme B… de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boulestreau, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boulestreau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme B….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Boulestreau, avocat de Mme B…, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Boulestreau.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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