Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 févr. 2026, n° 2516089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2025, le 17 septembre 2025, le 18 septembre 2025, le 18 septembre 2025, le 2 janvier 2026, le 2 janvier 2026, le 7 janvier 2026, le 5 février 2026 et le 9 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la Banque de France à lui verser la somme de 3 777 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Banque de France le prive de son droit à ouvrir un compte bancaire en toute illégalité au regard des dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier ; sa demande est urgente ;
- il subit une discrimination en raison de son handicap ;
- il est la victime d’un déni de justice ; son dossier de référé a été enregistré avec retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés, qui ne peut trancher de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’il soutient, la requête de M. A… a été enregistrée au greffe du Tribunal le 28 août 2025, et que tous les mémoires qu’il a adressés au tribunal par la suite ont été enregistrés en temps utile. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’existence d’une carence des services du tribunal dans le traitement de son recours.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° du 16 septembre 2025, devenue définitive, le tribunal a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la Banque de France du 23 août 2024 refusant de faire droit à sa demande tendant à l’exercice du droit au compte de dépôt prévu à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier au motif que sa demande était incomplète. A l’appui de ses conclusions à fin d’allocation d’une provision en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, M. A… ne produit aucune nouvelle décision de la Banque de France, ni n’établit l’illégalité d’une telle décision en se prévalant de son handicap et en produisant des courriers de refus d’agences bancaires lui indiquant de prendre contact avec la Banque de France.
5. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur l’Etat ou sur la Banque de France au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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