Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 3 févr. 2026, n° 2515198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Dubois, enregistré le 8 janvier 2026, Mme A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er août 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à l’information régi par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’évaluation de sa vulnérabilité prescrite par l’article L 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de l’incompatibilité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’OFII a produit des pièces le 20 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026:
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Dubois, représentant Mme B…, qui renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire, du défaut d’information, et de l’absence d’entretien de vulnérabilité.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante colombienne, demande l’annulation de la décision du 27 août 2025, par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…) ». / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique que les conditions matérielles d’accueil sont refusées à la requérante au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Dès lors, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, qui précisent les cas dans lesquels les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ne font pas obstacle à ce que les Etats membres subordonnent, conformément au troisième paragraphe de l’article 7 de la même directive, l’octroi des aides matérielles aux demandeurs d’asile à l’acceptation d’une offre d’hébergement dans un lieu déterminé. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’est prévue, pour chaque hypothèse de refus ou de suspension des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions consacreraient des cas de refus ou de suspension automatique et totale des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE, doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle a refusé l’orientation en région au motif qu’elle souhaite rester en Ile-de-France, où elle est hébergée par sa mère, qu’elle est juste majeure et que son équilibre psychologique nécessite la proximité des membres de sa famille, ces allégations ne suffisent en tout état de cause pas à caractériser un motif légitime pour refuser l’orientation en région proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévu par le 2° de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 2 que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles.
En quatrième lieu, il ne ressort des pièces du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante, notamment de sa vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
C.Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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