Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 2301588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 16 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 janvier 2023, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de sa particulière vulnérabilité ;
— elle a été prise en violation de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer aux dispositions du premier alinéa du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— l’arrêt du 27 septembre 2012 n° C-179/11 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né en 2000, a déposé une demande d’asile en France en février 2022. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 22 avril 2022 ordonnant son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il a effectivement été transféré en Bulgarie le 13 octobre 2022. Il est revenu en France et a déposé, le 14 décembre 2022, une nouvelle demande d’asile. Il a accepté la prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter de cette date. Par une décision du 23 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme A, directrice territoriale de Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant notamment aux missions dévolues à cette direction, parmi lesquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
6. D’une part, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 décembre 2022, l’OFII a, d’une part, notifié à M. B son intention de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. D’autre part, ce courrier informait l’intéressé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, ce qu’il a fait par lettre du 29 décembre 2022 adressée à l’OFII par son avocate. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
9. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile le 14 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . Enfin, aux termes de l’article D. 581-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Le versement de l’allocation prend fin, sur demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la date où s’achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l’Union européenne. ".
11. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
12. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que M. B avait méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d’asile enregistrée le 18 février 2022. Relevant de la procédure dite « Dublin », il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Bulgarie. Conformément aux dispositions de l’article D. 581-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce transfert a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B. Après avoir été réacheminé en Bulgarie en octobre 2022, le requérant est revenu sur le territoire français et a présenté une demande d’asile en date du 14 décembre 2022, de nouveau enregistrée selon la procédure Dublin. A cette date, une nouvelle offre de prise en charge a été faite par l’OFII à M. B, que celui-ci a accepté. Les autorités françaises, qui ont délivré à M. B le 14 décembre 2022 une nouvelle attestation de demandeur d’asile placé en procédure Dublin, n’avaient, à la date de la décision en litige, pas décidé d’examiner cette demande. L’OFII était en droit de refuser le bénéfice par M. B des conditions matérielles d’accueil, sauf s’il était établi que l’Etat responsable avait refusé d’examiner sa demande d’asile. Or, en l’espèce, les allégations non circonstanciées du requérant ne permettant pas d’établir qu’il aurait été empêché d’introduire sa demande d’asile en Bulgarie ou de faire valoir devant les autorités de ce pays les craintes qu’il éprouverait en cas de retour en Afghanistan. La circonstance, postérieure à la décision en litige, que la France a finalement décidé d’examiner sa nouvelle demande d’asile enregistrée en procédure normale en septembre 2023, comme en attestent le relevé Telemofpra et l’attestation de demande d’asile datée du 18 septembre 2023 produits en défense, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 23 janvier 2023. Au vu de ces éléments, en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième lieu, il ressort de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 14 décembre 2022 que M. B était hébergé de manière stable chez un tiers. S’il fait état de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces produites à l’instance une vulnérabilité telle qu’en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit.
14. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
15. D’une part, M. B ne saurait utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision du 23 janvier 2023 en litige, des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne.
16. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant cessation des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE.
17. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Pour les motifs qui sont exposés au point 13, M. B, qui n’établit pas être privé d’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée le place dans une situation de dénuement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 de la directrice territoriale de l’OFII. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article R. 761-1 du même code, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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