Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 12 mai 2026, n° 2405001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2024, 3 septembre 2024 et 5 septembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de revoir le calcul de l’éventuelle dette due ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de mettre un terme aux prélèvements arbitraires de ses allocations ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de réétudier ses droits.
Elle soutient que :
- elle a justifié de ses revenus entre décembre 2021 et mai 2023 auprès de la caisse d’allocations familiales ;
- elle admet avoir commis des erreurs sans mauvaise intention ;
- la caisse d’allocations familiales a, elle aussi, commis des erreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- à la suite d’une nouvelle étude de la situation de Mme A…, ses droits ont été régularisés le 4 octobre 2024 pour un montant de 754,39 euros ;
- une somme de 519,18 euros lui a été reversée, après compensation immédiate du solde de l’indu en litige et d’une retenue complémentaire au titre d’un indu distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a effectué une demande de revenu de solidarité active au mois de décembre 2016, valant demande de prime d’activité. A la suite d’un contrôle, le calcul du droit à la prime d’activité a été revu et un indu de prime d’activité d’un montant de 941,51 euros pour la période d’août 2022 à mai 2023 a été notifié à la requérante le 14 février 2024. L’intéressée a formé un recours le 16 février 2024. Par une décision du 18 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté ce recours.
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures de la caisse d’allocations familiales du Nord et des pièces produites en défense, et il n’est pas contesté, que postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales du Nord a réexaminé les droits de Mme A… et procédé à la régularisation de son dossier. Par une décision du 4 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales l’a informée qu’après déduction de la somme de 235,21 euros, celle de 519,18 euros lui sera versée. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme A… sont devenues sans objet et que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la caisse d’allocations familiales du Nord doit être accueillie. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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