Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2503823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. D… B…, représenté par la Selarl BSG Avocats (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025 la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mariller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 janvier 1976, est entré sur le territoire français le 20 mai 2018, sous couvert d’un visa court séjour et y est demeuré. Il a sollicité, le 16 octobre 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour le 20 janvier 2021. Par un jugement du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence, et a enjoint à la préfète du Rhône de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B… demande l’annulation des décisions du 27 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées sont signées par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. », et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… déclare être entré en France le 20 mai 2018, à l’âge de quarante-deux ans et se prévaut de son mariage sur le territoire français le 18 décembre 2021 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident algérien de 10 ans valable jusqu’au 26 juin 2027, avec laquelle il vit depuis le 15 septembre 2019, ainsi qu’avec les trois enfants de nationalité française de cette dernière, nés en France en 2007, 2009 et 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé la préfète, que l’intéressé ne réside plus au domicile conjugal depuis le 1er octobre 2023, que son épouse a introduit une procédure de divorce à cette date et qu’il est hébergé depuis lors chez sa sœur à Oullins. Si le requérant établit exercer une activité bénévole en qualité de chauffeur pour l’association Oasis d’Amour depuis février 2021 et produit une promesse d’embauche datée du 3 juin 2024, une demande d’autorisation de travail remplie par l’employeur le 4 juin 2024, ainsi que d’un contrat de travail, signé au demeurant postérieurement à la décision attaquée, le 1er mars 2025, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il aurait développé des liens d’une intensité particulière en France et ne démontrent pas une intégration professionnelle ou sociale suffisante. Par ailleurs, M. B… n’établit, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En deuxième lieu, d’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, le requérant expose qu’il exerce, depuis plus de quatre ans, la profession de chauffeur dans le cadre d’une activité bénévole puis d’un contrat à durée indéterminée et fait valoir ses perspectives d’intégration professionnelle. Toutefois, et même à supposer que cette profession puisse être rattachée à l’une des activités professionnelles dites « en tension » définie par l’arrêté du 1er avril 2021 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’intéressé ne fait pas état de motifs exceptionnels justifiant que la préfète mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus par la préfète de lui accorder un certificat de résidence au titre de son pouvoir de régularisation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment mentionné. Dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est motivée, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par ailleurs, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour assortir la décision portant refus de séjour d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni, en tout état de cause, de la décision portant refus de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente de juridiction,
M. E…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président
J. E…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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