Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2406895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils n’ont pas été précédés d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— ils sont entachés d’une inexactitude matérielle, dès lors qu’ils mentionnent que ses enfants, nés en 2009 et 2011, sont nés en 2019 ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, présente à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1984, est entrée en France le 31 mars 2020 munie de son passeport revêtu d’un visa de type C. Elle a sollicité, le 27 mars 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le présent tribunal a, le 13 mai 2024, annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de réexaminer la demande de Mme B. Par un nouvel arrêté du 9 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a seulement examiné la possibilité d’admettre exceptionnellement Mme B au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ainsi qu’elle en justifie par la production de la copie du courrier transmis à la préfecture le 20 juin 2024, dont l’administration a accusé réception le 24 juin suivant, la requérante avait également sollicité son admission au séjour, d’une part au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part en qualité d’étrangère placée sous ordonnance de protection, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du même code. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B sans examiner l’ensemble des fondements de sa demande, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau, avocat de Mme B, d’une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 août 2024 est annulé.
Article 3 : : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions précisées au point 7.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Ressort
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Administration fiscale ·
- Avantage ·
- Notoire ·
- Bien immobilier ·
- Commune ·
- Quartier défavorisé ·
- Taxes foncières ·
- Construction
- Université ·
- Justice administrative ·
- Protection des libertés ·
- Jury ·
- Urgence ·
- Droits fondamentaux ·
- Examen ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Conjoint ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Cameroun ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Ressortissant ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Associations ·
- Enseignement supérieur ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Annulation
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Attestation ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Certificat de travail
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Certificat de dépôt ·
- Recours gracieux ·
- Utilisation du sol ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.