Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association VCO Vahibé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, l’association VCO Vahibé doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la ligue mahoraise de football l’a exclue de la coupe de Mayotte U13 ;
2°) d’enjoindre à la ligue mahoraise de football de lui permettre de participer au 2ème tour de la coupe de Mayotte U13, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la ligue mahoraise de football le paiement à l’association VCO Vahibé d’une somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Et selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…).».
3. Il résulte de l’instruction que si l’association VCO Vahibé demande, en référé, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la ligue mahoraise de football l’a exclue de la coupe de Mayotte U13, elle n’a pas introduit de requête tendant à l’annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article l. 521-1 du code de justice administrative, rendant ainsi sa requête irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association VCO Vahibé ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association VCO Vahibé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association VCO Vahibé.
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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