Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 11 juin 2026, n° 2405392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024, 5 mars 2026 et 1er avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 340 euros pour un indu d’allocation de logement familial de 680 euros correspondant à la période allant de mars 2023 à août 2023 et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- Elle est de bonne foi ;
- Elle se trouve dans une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter du montant laissé à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à Mme B… une remise gracieuse partielle d’un montant de 340 euros sur sa dette d’aide personnelle au logement dont le solde s’élevait à 680 euros. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans le fait que Mme B… a commis une erreur dans la déclaration de ses ressources. Toutefois, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne remet pas en cause la bonne foi de la requérante.
Pour accorder une remise de dette partielle à Mme B…, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais s’est fondée sur le quotient familial de l’intéressée, évalué à 1 150 euros lors de la demande de remise de dette. Pour contester le refus de lui accorder une remise de dette totale, Mme B… soutient être dans l’incapacité financière de rembourser la somme restant à sa charge. Il résulte de l’instruction que l’intéressée doit régler mensuellement la somme de 714, 08 euros correspondant à son loyer, ainsi que 412,44 euros de charges mensuelles et 198,20 euros de remboursement d’un prêt bancaire. Elle perçoit un traitement de 1 802,41, ainsi qu’une allocation de logement d’un montant de 119 euros et une prime d’activité d’un montant de 24,12 euros. Il résulte également de l’instruction que l’un de ses fils, qui exerce une activité professionnelle, réside chez elle et qu’il peut, à ce titre, contribuer aux charges courantes, dont notamment son abonnement téléphonique. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… serait dans une situation de précarité financière la mettant dans l’impossibilité de rembourser la somme de 340 euros restant à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander une remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Boileau
La greffière,
Signé
S. Denorme
La République mande et ordonne au ministre en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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