Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2309698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur général de l' établissement public Voies navigables de France c/ La société Croisières Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société Croisières Ile-de-France, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne la société Croisières Ile-de-France au paiement d’une amende de 150 euros en application de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à la société Croisières Ile-de-France de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, autorise l’établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d’office du bateau de la société Croisières Ile-de-France, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ;
4°) condamne La société Croisières Ile-de-France au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France soutient que :
- le bateau « Ile de France » de La société Croisières Ile-de-France occupe sans autorisation le domaine public fluvial ;
- la présence de ce bateau est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
La procédure a été communiquée à la société Croisières Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister de sa requête.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article L. 774-1du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tiennot,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’établissement public Voies navigables de France de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à la société Croisières Ile-de-France dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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