Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2507193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision explicite concernant cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident/statut de réfugiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 17 avril 2026, 7 mai 2026 et 11 mai 2026.
Par un mémoire et une lettre, enregistrés le 8 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cabaret, doit être regardée comme, d’une part, se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ainsi que de l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, d’autre part, demandant au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que le préfet du Nord lui a remis, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre de séjour demandé et que, par ailleurs, elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 août 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 26 avril 1995 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane, s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2023. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de réfugiée auprès du préfet du Nord. Par la décision dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Cabaret, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors, d’une part, qu’elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025 et, d’autre part, et surtout, que le préfet du Nord lui a délivré une carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 5 novembre 2025 au 4 novembre 2035. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cabaret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentés par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Cabaret la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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