Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 avr. 2026, n° 2403624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bourdelois, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer la carte sollicitée.
Elle soutient que :
- elle souffre d’une fibromyalgie entrainant une dégradation de ses fonctions vitales, notamment la respiration, la déglutition, la marche et une énorme fatigue générale ;
- ces éléments justifient que lui soit accordée la CMI portant la mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 août 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme B…, suite à son recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 30 août 2024 du département du Var.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…) IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
3. L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Mme B… soutient qu’elle souffre d’une fibromyalgie entrainant une dégradation de ses fonctions vitales, notamment la respiration, la déglutition, la marche et une énorme fatigue générale. Il ressort du certificat médical du 8 février 2024 présenté à l’appui de la demande de la carte sollicitée que Mme B… souffre de polyarthralgies diffuses permanentes dans un contexte de fibromyalgie avec tendinopathies des chevilles et genoux. Il est également noté une aponévrosite plantaire, des lombalgies, un asthme persistant avec une lobectomie droite, et un syndrome anxio-dépressif. Il est précisé que le périmètre de marche de l’intéressée est évalué à 100 mètres, avec un ralentissement moteur et un besoin de pause. Contrairement à ce que fait valoir le département du Var, la circonstance qu’il soit indiqué par le médecin que Mme B… peut se déplacer à l’extérieur sans aide humaine, même si cela est réalisé avec difficulté, n’est pas contradictoire avec un périmètre de marche limité inférieur à 200 mètres. Par ailleurs, il ressort d’un certificat médical du 26 mai 2023 du docteur C… que Mme B… présente des douleurs aux deux genoux, les examens cliniques révélant une douleur fémoro-patellaire. Une IRM du genou gauche du 7 août 2025 révèle en outre l’existence d’une chondropathie débutante sur le versant latérale de la rotule. Le département du Var, en défense, n’apporte aucune explication de nature médicale qui remettrait en cause l’étendue du périmètre de marche de la requérante tel qu’il ressort du certificat médical du 8 février 2024 précité et ne produit aucune pièce de nature à contredire utilement les constatations médicales et les différents certificats médicaux précités produits par la requérante. Au demeurant, il est constant que Mme B… a bénéficié d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement entre le 5 août 2022 et le 4 août 2024 alors qu’il ne résulte pas des pièces produites à l’instance que sa situation se soit améliorée. Par suite, compte tenu de son périmètre de marche réduit à 100 mètres, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions fixées par les dispositions précitées aux points 2 et 3 du présent jugement pour se voir délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de Mme B… à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans, et, en conséquence, d’annuler la décision attaquée du président du conseil département du Var du 30 août 2024. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Var du 30 août 2024 est annulée.
Article 2 : Mme B… a droit à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bourdelois et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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