Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 juin 2025, n° 2506657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire du 7 mai 2024 laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours préalable obligatoire, a confirmé la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, sa situation financière est précaire ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 262-5 du code de justice administrative ;
— il a toujours rempli ses contrats d’engagement réciproques, le département ne pouvait la radier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a procédé au retrait de la décision de radiation et a rétabli M. A au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de la date de radiation.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Ibram, greffière :
— le rapport de M. Fédi, juge des référés ;
— les observations de Me Colas, représentant M. A, qui demande également à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône de procéder à l’exécution effective de la décision procédant au versement des droits de l’intéressé au revenu de solidarité active ;
— et les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône d’une part, a procédé au retrait de la décision de radiation, par une décision du 20 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête et d’autre part, a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales le versement des droits à M. A à compter de la mesure de radiation et a enfin, rétabli M. A au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de la date de radiation. Par suite, la requête en référé ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. M. A demande également au juge des référés à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône de procéder à l’exécution effective de la décision procédant au versement des droits de l’intéressé au revenu de solidarité active. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prendre des mesures d’exécution de sa propre décision ou d’une décision administrative, et d’autre part, la présente décision qui se borne à constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la présente requête, n’appelle, en tout état de cause aucune mesure d’exécution. Par suite, de telles conclusions, présentées à la barre, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il résulte clairement du jugement n°2302272 du 6 janvier 2025 et de la présente ordonnance que la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône doit procéder, dans les plus brefs délais, à l’exécution définitive de la décision du département des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2025, sous peine de voir engager sa responsabilité ou de se voir contrainte, sous astreinte, d’exécuter cette décision.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et, en tout état de cause, de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire du 7 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours préalable obligatoire, a confirmé la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Colas, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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