Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 déc. 2025, n° 2508186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’il vit depuis près de 50 ans régulièrement en France et, qu’en l’état, faute de titre de séjour, il est dans une situation particulière de vulnérabilité au regard de sa pathologie psychiatrique qui lui vaut un suivi continu depuis 15 ans et d’être reconnu par la MDPH comme étant en situation de handicap, ce qui nécessite un suivi régulier et stable, alors qu’il se trouve désormais privé de ses aides sociales depuis le mois de juillet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation ;
. d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, étant arrivé en France en 1976, à l’âge de deux ans, où il a passé la quasi-entièreté de sa vie, a étudié et noué diverses relations, l’ensemble de sa famille est de nationalité française et réside également en France.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé n’est pas en situation irrégulière en France dès lors qu’un récépissé valable du 20 novembre au 19 février 2026 lui a été remis, ce qui lui permet de faire valoir ses droits sociaux et travailler, dans l’attente de l’examen de sa demande pour laquelle il y a lieu de prendre en compte le risque de la menace à l’ordre public que représente la présence de M. B… en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Mazas, pour le requérant, qui ajoute que la délivrance du récépissé ne permet pas à M. B… de faire valoir, à titre rétroactif, ses droits sociaux interrompus depuis le 30 juillet 2025 jusqu’au 30 novembre suivant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’en l’état, M. B… bénéficie d’un récépissé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 20 novembre au 19 février 2026, ce qui lui permet de faire valoir ses droits sociaux et de travailler, dans l’attente de l’examen de sa demande. De sorte que le requérant n’établit pas l’urgence à ce qu’il soit statué sur les présentes conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- République de guinée ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Négociation internationale ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Forêt ·
- Exploitant agricole
- Maire ·
- Génocide ·
- Justice administrative ·
- Cimetière ·
- Collectivités territoriales ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Ordre public ·
- Rwanda
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Election ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Département ·
- Travaux publics ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Enseignement
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Asthme ·
- Plainte ·
- Ville ·
- Conseil ·
- Service public ·
- Cliniques ·
- Erreur ·
- Public
- Justice administrative ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Bénéfice ·
- Exécution ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.