Rejet 3 octobre 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2301178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme G B, représentée par Me Benhaim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte contre le docteur F à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, alors que les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique lui faisaient obligation de donner suite à une plainte relative à des agissements d’un médecin constitutifs d’une faute personnelle détachable de l’exercice de sa mission de service public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits reprochés constituent de très graves manquements déontologiques au regard des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-8, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-34, R. 4127-37, R. 4127-40 et R. 4127-68 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 novembre 2023 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
— les observation de Me Benhaim, représentant Mme B,
— les observations de Mme C, représentant le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née le 16 décembre 1996, et qui présentait des antécédents d’asthme, de diabète et d’épilepsie, a été admise en urgence le 30 décembre 2021 à l’Hôpital Européen George Pompidou (HEGP), dépendant de l’Assistance publique-hôpitaux de Partis (AP-HP), où elle a été transférée en pneumologie, et examinée par le docteur F, avant de quitter l’établissement le lendemain 31 janvier. Par la suite, elle a été admise en urgence à l’HEGP le 4 janvier 2022 qu’elle a quitté le même jour, puis à l’HEGP le 6 janvier 2022 où elle n’a pas été admise, puis en urgence à l’hôpital Henri Mondor le 7 janvier 2022 où elle est décédée le 13 janvier suivant. Le 4 juin 2022, sa mère, Mme G B, a déposé une plainte auprès des services de police pour non-assistance à personne en danger contre l’HEGP et le docteur F, pneumologue. Par une lettre du 15 juin 2022, elle a saisi le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins d’une plainte contre ce même médecin, inscrit au tableau du conseil départemental, en lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations déontologiques dans le cadre de la prise en charge à l’HEGP de sa fille. Une tentative de conciliation a été organisée le 28 juillet 2022 sous l’égide du conseil départemental, sans que celle-ci n’ait pu aboutir à un accord compte tenu de l’absence du docteur F. Au cours de sa séance plénière du 9 novembre 2022, le conseil départemental, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, a finalement estimé que les griefs reprochés au docteur F n’étaient pas suffisamment établis et a en conséquence décidé de ne pas déférer ce praticien devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. () / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / () ». Aux termes de l’article L. 4124-2 du même code : « Les médecins () chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
3. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient ainsi au conseil départemental de l’ordre des médecins, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ayant seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique, en la matière un conseil départemental de l’ordre des médecins exerce une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
4. Aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique : " Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision « . Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ".
5. D’une part, les décisions visées par les dispositions de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique, sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du même code. D’autre part, lorsque l’attention du conseil départemental de l’ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède ainsi qu’il a été dit au point 3 de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a, par suite, pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit :
6. Mme B soutient que conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, et non sur celles de l’article L. 4123-2 du même code qui lui faisaient obligation de donner suite à une plainte relative à des agissements d’un médecin constitutifs d’une faute personnelle détachable de l’exercice de sa mission de service public. Toutefois, la plainte formulée contre le docteur F, praticien chargé d’un service public, par Mme B, qui n’est pas au nombre des personnes désignées par l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, concerne des actes accomplis par ce praticien non détachables de sa fonction ainsi qu’il sera exposé au points 7 à 12. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
7. Mme B soutient qu’en prenant la décision attaquée, le conseil départemental de la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux manquements graves du docteur F aux obligations déontologiques dont il est le débiteur de respecter la vie et la dignité de la personne (article R. 4127-2), de respecter, en toutes circonstances, des principes de moralité et de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine (article R. 4127-3), de respecter le principe de non-discrimination entre les patients dans l’accès à la prévention et aux soins (article R. 4127-7), d’assurer, alors qu’il est libre de ses prescriptions, les soins que nécessite l’état du patient (R. 4127-8), de délivrer des soins de qualité l’égard du patient qu’il accepte de soigner (article R. 4127-32), d’établir un diagnostic avec le plus grand soin (article R. 4127-33), de formuler ses prescriptions avec clarté, en veillant à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution (article R. 4127-34), de soulager les souffrances et de ne pas faire preuve d’une obstination déraisonnable (article R. 4127-37), de ne pas commettre des actes de nature à déconsidérer sa profession (article R.4127-31), de ne pas faire courir au patient des risques injustifiés (article R. 4127-40) et d’entretenir, dans l’intérêt du patient, de bons rapports avec les autres professionnels de santé (articles R. 4127-68).
8. En premier lieu, Mme B soutient qu’en imposant volontairement des conditions d’intubation non conformes et particulièrement douloureuses à sa fille sans aucune justification, le docteur F a manqué de façon manifeste à ses obligations prévues aux articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-8 et R. 4127-32 du code de la santé publique. Il ressort toutefois du dossier clinique de l’HEGP édité le 4 janvier 2022 que, lors de l’hospitalisation de Mme D B les 30 et 31 décembre 2021, durant laquelle il est constant qu’elle a été examinée par le docteur F, médecin spécialiste en pneumologie, il a été diagnostiqué un tableau de détresse respiratoire sans désaturation suivie d’une perte de contact associée à des mouvements anormaux ayant nécessité une intubation et qu’une extubation a eu lieu dès le premier jour de l’hospitalisation sans complications. Si la requérante allègue que sa fille a été sciemment intubée sans sédation par le docteur F, aucun élément n’est apporté en ce sens, notamment au travers du dossier clinique, sans que les seuls courriels, même contemporains, adressés les 31 décembre 2021 et 6 janvier 2022 par elle-même ou sa fille au docteur A E, chargé du suivi du diabète de celle-ci, ne suffisent à l’établir.
9. En deuxième lieu, Mme B soutient que le docteur F a gravement manqué à ses obligations déontologiques mentionnées aux articles R. 4127-8, R. 4127-33, R. 4127-40 et R. 4127-68 du code de la santé publique en ce qui concerne la prise en charge de l’asthme de sa fille dès lors qu’il a remis en cause le diagnostic d’asthme sévère pour lequel celle-ci était suivie depuis sa plus petite enfance, sans même s’entretenir avec les médecins chargés de son suivi au sein de l’HEGP, qu’il y a substitué le diagnostic de « troubles de conversion, intérêt à une évaluation psychiatrique » sans même se renseigner sur l’existence d’une évaluation antérieure effectuée pour un autre motif, et qu’il a arrêté son traitement durant le temps de l’hospitalisation au sein de son service, soit pendant quarante-huit heures. Toutefois, il ressort de l’histoire de la maladie figurant au dossier clinique de l’HEGP édité le 4 janvier 2022, qu’à l’occasion de la prise en charge de Mme D B les 30 et 31 décembre 2021, il a été relevé un « tableau de détresse respiratoire sans désaturation suivie d’une perte de contact associée à des mouvements anormaux ayant nécessité une intubation » et une « symptomatologie très atypique peu en faveur d’un asthme aigu grave, ni d’une crise épileptique chez la patiente par ailleurs multiexplorée » et a été envisagée, sans autre précision, l'« hypothèse de trouble de conversion, avec intérêt à une évaluation psychiatrique ». Il ne ressort toutefois ni de ce dossier clinique, ni d’aucune autre pièce du dossier, et notamment pas des courriels des 31 décembre 2021 et 24 janvier 2022 adressés par la requérante au docteur A et à « droitsdespatients.egp » et qui ne constituent que ses affirmations, que les difficultés respiratoires qui l’affectaient et avaient justifié sa prise en charge auraient été niées, minimisées ou imputées exclusivement à des causes psychosomatiques, ou n’auraient pas été convenablement traitées indépendamment de la détermination de leur cause. Au surplus, il ressort du dossier clinique que Mme D B est sortie, à l’initiative de sa mère, contre avis médical, le 31 décembre 2021.
9. En troisième lieu, Mme B soutient que le docteur F a manqué à ses obligations déontologiques faute d’avoir relevé puis modifié la posologie erronée de Flécaïne figurant au dossier médical de sa fille depuis le 18 décembre 2021 et directement à l’origine du décès de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance en date du 14 décembre 2021 établie par un cardiologue, Mme D B s’était vu prescrire, pour sa tachycardie, une gélule de Flécaïne 150 mg le matin pendant un mois, alors que le dossier clinique de l’HEGP du 4 janvier 2022 mentionne, comme « traitement habituel » à la date du 18 décembre 2021, un comprimé matin et soir. Toutefois, l’absence de correction de cette erreur de transcription, à supposer même celle-ci établie, concernant un médicament antiarythmique, ne saurait être regardée comme un manquement déontologique de la part du docteur F, médecin spécialiste en pneumologie. Au demeurant, s’il ressort du rapport d’expertise toxicologique du 18 février 2022 d’autopsie médico-légale du 21 janvier 2022, que la concentration de Flécaïne dans le sang de la patiente a été identifiée à une dose potentiellement mortelle, l’intéressée n’a été que très brièvement hospitalisée au sein du service de pneumologie de l’HEGP les 30 et 31 décembre 2021. Par ailleurs, si Mme B allègue que des négligences ont été commises par le docteur F dans le suivi du diabète et de la glycémie de sa fille à l’occasion de son hospitalisation, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir.
11. En quatrième si Mme B soutient que par son discours et son attitude vis-à-vis de sa fille et d’elle-même, le docteur F a méconnu les article R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique, ces allégations ne sauraient être tenues pour établies au vu des seuls courriels produits, et notamment ceux adressés au docteur A, qui ne prend pas parti sur les manquements allégués, ou du témoignage non daté d’une amie.
12. En dernier lieu, Mme B soutient que le docteur F, par son diagnostic de « troubles de conversion, intérêt à une évaluation psychiatrique » et sa volonté de ne plus voir sa fille traitée à l’HEGP, en violation des obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-9 du code de la santé publique, a été à l’origine du refus de prendre en charge celle-ci à l’HEGP le 6 janvier 2022 et même de l’y orienter le lendemain 7 janvier 2022. Toutefois, ses allégations ne sont établies par aucune des pièces du dossier. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme D B a été effectivement prise en charge à l’HEGP en urgence le 4 janvier 2022 en raison de son asthme grave et que son dossier avait de nouveau été discuté avec l’équipe de pneumologie et de réanimation en concluant à un asthme aigu s’améliorant sous traitement médicamenteux mais ne nécessitant pas de transfert, et permettant le retour de la patiente à domicile avec l’accord de sa mère.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation estimer que le comportement reproché au docteur F ne justifiait pas la saisine de la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte dirigée contre ce dernier.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
H. DelesalleLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-32/6-3
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