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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2024, n° 2405589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 avril 2024, Mme B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 février 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Vendée a décidé de la fermeture d’une classe à l’école Clemenceau des Sables d’Olonne ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir dès lors que sa fille restera scolarisée dans cette école à la rentrée 2024 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse, qui prendra effet à la rentrée 2024, aura pour effet de priver les élèves de conditions satisfaisantes d’enseignement et d’altérer le projet éducatif, y compris le dispositif ULIS, à raison de classes surchargées ; la décision a déjà produit des effets dès lors que l’enseignant concerné a été invité à demander sa mutation ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’éducation en ce que les effectifs de la classe ULIS n’ont pas été pris en compte dans les effectifs globaux de l’école pour prendre la décision de fermer une classe ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de la non prise en compte dans les effectifs de l’école des élèves scolarisés en classe ULIS alors même que les élèves relevant de ce dispositif sont pour la plupart répartis dans les autres classes à raison d’au moins 50 % de leur temps, sans nécessairement bénéficier d’une aide spécifique et individualisée ;
. en ne prenant pas en compte les élèves scolarisés en classe ULIS, la décision attaquée méconnaît l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui prévoit que le service de l’éducation contribue à l’égalité des chances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’elle ne peut établir que l’un de ses enfants sera concerné par une éventuelle fermeture de classe, le conseil des maîtres ne s’étant pas encore réuni afin de décider quel niveau de classe serait fermé ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors d’une part qu’il n’est pas démontré que la mesure envisagée aura un impact sur la qualité de l’enseignement dispensé dans cette école et, d’autre part, que cette mesure s’inscrit dans la première phase de préparation de la carte scolaire et peut encore être adaptée au regard des effectifs réellement inscrits dans l’école ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. le document du 15 février 2024, qui se base sur des prévisions fournies par le maire dans le cadre de sa compétence relative à l’inscription scolaire, constitue une mesure d’organisation de service qui ne fait pas grief ;
. il n’existe pas de principe d’intangibilité de l’organisation scolaire, celle-ci devant être adaptée à l’évolution des effectifs ;
. cette mesure ne constitue pas une mesure définitive dès lors que des ajustements, avec notamment un comptage le jour de la rentrée, pourront être mis en œuvre afin de tenir compte des effectifs.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le numéro 2405571 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éduction ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2024 à 9 heures 30 :
— les observations de Mme C qui reprend les moyens de sa requête. Elle insiste sur son intérêt à agir dès lors que l’un de ses enfants sera scolarisé en classe de CM2 dans l’école à la rentrée prochaine, et dès lors qu’elle sera nécessairement affectée par l’augmentation notable des effectifs par classe, les effectifs des classes de CP et CE1 devant être plafonnés à 24 élèves selon les préconisations de la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Vendée. Elle estime que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a commencé à produire ses effets, l’enseignant concerné par le retrait de poste ayant été invité à présenter des demandes de mutation. Elle ajoute que si le rectorat indique que la décision pourra, le cas échéant, être revue suivant l’évolution des effectifs, il n’est, en tout état de cause, pas envisagé de prendre en compte dans les effectifs de l’école les élèves inscrit au sein du dispositif ULIS.
— les observations de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de Nantes. Elle reprend les moyens de son mémoire en défense. Elle insiste sur le défaut d’intérêt à agir de la requérante faisant valoir qu’il est trop tôt pour savoir si la fille de l’intéressée sera scolarisée dans une classe impactée par la retrait d’un poste de professeur dans l’école. Elle ajoute que l’urgence n’est pas caractérisée, la décision en cause résultant de la première phase de concertation, qui est une phase préparatoire, la seconde phase devant permettre d’ajuster la répartition des postes en fonction de l’évolution des effectifs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 février 2024, l’inspectrice d’académie, directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Vendée a décidé, dans le cadre des mesures de carte scolaire applicables à la rentrée 2024, du retrait d’un emploi de professeur des écoles à l’école élémentaire Clemenceau des Sables d’Olonne.
Sur l’intérêt à agir de Mme C :
2. Il résulte de l’instruction que Mme C a deux enfants nés en 2013 et 2014, scolarisés respectivement en classe de CM2 et CM1 à l’école élémentaire Clemenceau des Sables d’Olonne. Dès lors, ainsi qu’elle le fait valoir, sa cadette sera scolarisée en classe de CM2 à la rentrée prochaine. Or, la suppression d’un poste de professeur des écoles au sein de l’établissement entraînera une réorganisation et une augmentation mécanique des effectifs par classe, notamment au sein des classes de CE2, CM1 et CM2, à raison de l’objectif de ne pas dépasser un effectif de 24 élèves par classe en CP et CE1. Dans ces conditions, Mme C, en sa qualité de mère d’une élève scolarisée dans l’école Clemenceau à la rentrée 2024-2025, justifie d’un intérêt à agir contre la décision en litige.
Sur la légalité de la décision du 15 février 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’une part, l’exécution de la décision du 15 février 2024 a pour effet de réduire de cinq à quatre le nombre de classes dans l’école élémentaire Clemenceau et, ainsi, d’augmenter le nombre d’élèves dans chacune des classes maintenues. Il résulte de l’instruction que selon les prévisions d’effectifs à la rentrée de septembre prochain l’école comprendra 110 élèves, dont 12 élèves scolarisés en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). A raison de l’objectif de plafonner les effectifs à 24 élèves par classe de CP et CE1, et compte tenu des prévisions d’effectif de 18 et 21 élèves pour ces deux niveaux, dont 3 élèves bénéficiant du dispositif ULIS, les effectifs pour les deux classes restantes seront de plus de trente élèves par classes dont 9 élèves bénéficiant du dispositif ULIS. Ainsi, au vu de ces effectifs, la suppression d’un emploi de professeur des écoles aboutirait à une modification substantielle des conditions d’enseignement, alors que 12 élèves de l’école ont des besoins éducatifs spécifiques et qu’une attention particulière doit être portée à leur inclusion au sein des classes. Dans ces conditions, alors que la décision en litige n’est pas un acte préparatoire, quand bien même la directrice des services départementaux de l’éducation nationale peut réviser sa décision en cas notamment d’augmentation des effectifs à la rentrée par rapport à ces prévisions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ».
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 351-1 du code de l’éducation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas contesté par la rectrice de l’académie de Nantes que les élèves scolarisés au sein du dispositif ULIS n’ont pas été pris en compte pour la détermination des effectifs globaux de l’école ayant conduit la décision de retirer un emploi de professeur des écoles au sein de l’école Clemenceau des Sables d’Olonne à compter de la rentrée de septembre 2024.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Vendée, a décidé du retrait d’un emploi de professeur des écoles à l’école élémentaire Clemenceau des Sables d’Olonne doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Vendée a décidé du retrait d’un emploi de professeur des écoles à l’école élémentaire Clemenceau des Sables d’Olonne est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 100 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
C. MARTEL
La greffière
M-C. MINARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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