Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2504224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, complétée le 27 mars 2025,
M. C B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour en date du 23 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, de lui remettre une attestation provisoire au séjour lui permettant de travailler, dans l’attente de recevoir le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France en 2015 avec un titre de séjour délivré par la Belgique comme membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne et a obtenu un titre de séjour en France en cette qualité dont le dernier était valable jusqu’au
26 septembre 2024, qu’il en a demandé le renouvellement et n’a obtenu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, et qu’elle est entachée d’une erreur de droit car il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour comme membre de famille d’un ressortissant européen, étant l’époux d’une ressortissante belge.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé disposant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2503739, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Briolin, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 16 octobre 1983 à Marrakech, entré en France en novembre 2015, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse dont la dernière, délivrée par le préfet des
Alpes-Maritimes pour une durée de cinq ans, était valable jusqu’au 26 septembre 2024. Il est en effet le conjoint d’une ressortissante belge. Il en a demandé le renouvellement le 23 août 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il n’a reçu aucune réponse, et a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du
23 décembre 2024 dont il a demandé l’annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 17 mars 2025. Il sollicite du juge des référés, par une requête du 20 mars 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 juin 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
4. Aux termes par ailleurs de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (.) 11° A compter du 28 septembre 2022, les demandes de cartes de séjour portant la mention » Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles « ou » Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif « ou » Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant « ou » Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles « (uniquement pour les citoyens de l’UE, les ressortissants des autres Etats parties à l’Espace économique européen et les ressortissants de la Confédération suisse) ou » Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles « mentionnées aux articles R. 233-11, R. 233-12, R. 233-13, R. 233-14 et R. 234-1 du même code ».
5. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 juin 2025. Il doit donc être entendu comme ayant repris ladite instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour présenté par l’intéressé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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