Annulation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2208127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Raimbault, demande au tribunal :
1°) de réformer le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 7 juin 2022 afin qu’il prenne en compte, pour le calcul et la liquidation de sa pension de retraite, la bonification d’un an pour son fils né en 1998 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui accorder le bénéfice de cette bonification dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 29 avril 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a bénéficié, à sa demande, d’une période d’exercice de son activité à temps partiel du 1er septembre 1998 au 23 mars 2001, pour élever son fils né en 1998, en sorte qu’il est en droit de prétendre, pour la liquidation de sa pension, à la bonification d’un an prévue au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision du 29 avril 2022 a été retirée et remplacée par une décision prise le 6 juillet 2022 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2022, laquelle a été retirée et remplacée par une décision de même portée du 6 juillet 2022.
Des observations, enregistrées le 14 mars 2025, ont été produites par M. B.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur des écoles bénéficiant d’une pension de retraite depuis le 1er septembre 2022, concédée par un arrêté du 7 juin 2022, demande la réformation du titre de pension y afférent, afin que soit prise en compte, pour la liquidation de sa pension, la bonification d’un an prévue au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sur les conclusions aux fins de révision de la pension :
2. Aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : / () b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ». En vertu du 2° de l’article R. 13 du même code, le bénéfice des dispositions précitées du b de l’article L. 12 est subordonné notamment à une réduction d’activité constituée d’une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % accordée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Aux termes de ces dispositions, codifiées désormais à l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant () ».
3. Il est constant que M. B a réduit son activité professionnelle à un temps partiel de 50% du 1er septembre 1998 au 23 mars 2001. M. B soutient qu’il avait sollicité et obtenu ce temps partiel pour pouvoir élever son fils, né le 24 mars 1998, et a produit à cet égard un arrêté du 22 juin 1998 par lequel le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Maine-et-Loire l’y a autorisé. Si l’administration a refusé de prendre en compte cette période de temps partiel au motif que cet arrêté ne mentionnait pas expressément que la réduction d’activité de M. B, au taux de 50%, lui avait été accordée pour élever un enfant de moins de trois ans, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à établir que cette réduction d’activité, accordée à compter de la rentrée scolaire de 1998, à la suite de la naissance du fils du requérant, ne l’aurait pas été en vue d’élever cet enfant, alors au demeurant que l’arrêté a été pris sur le fondement du décret du 7 février 1995 relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique de l’Etat et que la réduction d’activité accordée à l’intéressé a cessé la veille du 3ème anniversaire de l’enfant. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme remplissant les conditions fixées par les dispositions citées au point précédent lui ouvrant droit au bénéfice de la bonification prévue au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il suit de là que M. B est fondé à obtenir la réformation de son titre de pension de retraite concédé par arrêté du 7 juin 2022 en tant qu’il ne prend pas en compte cette bonification pour son fils.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement la modification des conditions dans lesquelles la pension de M. B lui a été concédée en tenant compte de la bonification prévue au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, pour son fils né en 1998. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de réformer, en conséquence, le titre de pension de l’intéressé.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de pension de M. B du 7 juin 2022, en tant qu’il ne tient pas compte de la bonification de quatre trimestres prévue au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre du fils de l’intéressé, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de modifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. B lui a été concédée, en retenant pour son calcul la bonification mentionnée au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour son fils.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2208127
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Régularisation ·
- Digue ·
- Règlement ·
- Décret ·
- Construction ·
- Plan de prévention ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Capture ·
- Écran ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Personne publique ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Désistement
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Usage de faux ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Administration ·
- Armée ·
- Gestion ·
- Classes ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Avancement ·
- Secrétaire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire national ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.