Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 19 mars 2025, n° 2100764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100764 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le rapport de l’expertise réalisée par le médecin désigné, le neurochirurgien M. C, enregistré au greffe le 17 avril 2024 ;
— l’ordonnance du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de cette expertise à la somme de 1 080 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B a servi dans l’armée de terre à compter du 1er octobre 1980, a été radié des contrôles, le 1er septembre 2012, au grade de lieutenant-colonel, et a ensuite servi au sein de la réserve opérationnelle. Il a été victime d’un accident de saut en parachute, survenu le 15 juin 2010, alors qu’il servait en Mauritanie. Il a présenté, le 30 août 2012, une demande de pension militaire d’invalidité, enregistrée le 18 octobre 2012 et s’est vu concéder, par un arrêté de concession du 26 mai 2014 et une fiche descriptive des infirmités du 11 juillet 2014 du ministre des armées, une pension militaire d’invalidité, d’une part, à titre temporaire pour la période du 18 octobre 2012 au 17 octobre 2015, au titre de trois infirmités, et au taux d’invalidité global fixé à 30 % et, d’autre part, à titre définitif à compter du 18 octobre 2015, au titre de deux de ces infirmités, au taux d’invalidité global de 20 %. Par la même fiche descriptive des infirmités du 11 juillet 2014, le ministre des armées a refusé d’ouvrir un droit à pension au titre de quatre autres infirmités, notamment l’infirmité n° 4 « Lombalgie sur discopathie L4-L5 et L5-S1 et canal lombaire étroit L3-L4 et L5. Arthrodèse L4-L5 et discectomie droite L5-S1 », au motif que cette dernière infirmité, évaluée au taux de 20 %, constituait une maladie qui n’était pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption. Enfin, par un arrêté de concession du 18 avril 2016 et une fiche descriptive des infirmités du 25 avril 2016, la pension militaire d’invalidité de M. B a été révisée, à titre définitif à compter du 18 octobre 2015, au titre des trois infirmités retenues précédemment, et fixée au taux d’invalidité global de 30 %.
2. Par ailleurs, M. B a été victime d’un second accident de chute dans des escaliers alors qu’il servait en tant que réserviste, survenu le 14 décembre 2015. Il a présenté, par un courrier du 25 février 2017, une demande de révision de sa pension militaire d’invalidité, enregistrée le 1er mars 2017, en invoquant une infirmité nouvelle de « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire ». Par une décision du 16 juillet 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande au motif que cette infirmité, évaluée au taux global de 25 %, correspondait, d’une part, à l’infirmité n° 4 précitée, évaluée au taux de 20 % mais non imputable au service, qui a donné lieu à la décision de rejet mentionnée précédemment, devenue définitive, et d’autre part, aux séquelles de l’accident du 14 décembre 2015 inférieures au taux minimum de 10 % requis pour la prise en considération d’une infirmité. Le requérant a formé, le 2 septembre 2020, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité contre cette décision, et par une décision du 20 janvier 2021, la commission de recours de l’invalidité a rejeté ce recours. M. B conteste cette dernière décision dans la présente instance.
Sur le droit à pension :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service « . En outre, aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande du 1er mars 2017 : » Lorsque la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : / 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s’il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l’article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d’affectation habituelle ; / 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l’une des dates mentionnées au 1°. / () La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / La présomption définie au présent article s’applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d’imputabilité n’est pas applicable, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’une relation de causalité médicale certaine et directe entre l’origine ou l’aggravation de l’infirmité qu’il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service. Il résulte également de ces dispositions qu’au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n’ouvre droit à pension que s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples « . Aux termes de l’article L. 121-6 dudit code : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l’invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service lorsque celui-ci est accompli : / 1° En temps de guerre ou au cours d’expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ; / 2° En captivité ; / 3° En opérations extérieures « . Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 de ce code : » En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. / () ".
6. D’une part, il résulte de l’instruction que, par le jugement avant-dire droit du 20 juillet 2023, devenu définitif, le présent tribunal a considéré, au point 9 de ce jugement, que M. B n’ayant pas demandé la révision de sa pension militaire d’invalidité en raison de l’aggravation de l’infirmité n° 4 « Lombalgie sur discopathie L4-L5 et L5-S1 et canal lombaire étroit L3-L4 et L5. Arthrodèse L4-L5 et discectomie droite L5-S1. Distance doigts-sol : 32 cm. Lasègue à 45°. Hypoesthésie des orteils et du pied. Flexion dorsale du 1er orteil limitée », et ayant présenté, dans sa demande du 25 février 2017, enregistré le 1er mars 2017, une demande de reconnaissance d’une infirmité nouvelle « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire », l’expertise diligentée ne devait pas porter sur l’imputabilité à l’accident de parachute de 2010 de cette nouvelle infirmité.
7. D’autre part, il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert neurochirurgien, M. C, désigné pour déterminer si le taux d’invalidité de cette infirmité nouvelle « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire » pouvait résulter du seul accident dont a été victime M. B le 14 décembre 2015 ou si cette séquelle devait être attribuée à un état antérieur, a considéré que cet accident de 2015 avait, en premier lieu, réactivé une douleur lomboradiculaire droite séquellaire, l’expert retenant un taux d’invalidité de 30 % correspondant à un état antérieur à l’accident du 14 décembre 2015, et tenant compte d’acouphènes, d’une perte auditive droite ainsi que d’un traumatisme de l’épaule gauche. En second lieu, l’expert retient un taux d’invalidité de 25 % comme ayant un lien direct et certain avec cet accident de 2015, correspondant à une lomboradiculalgie droite séquellaire et aux troubles dans les conditions d’existence subis par le requérant, contraint de prendre un traitement antidépresseur depuis 2020. Il précise enfin que « les fractures de vis constatées par les radiographies () de 2019 ne peuvent expliquer les douleurs ».
8. Dans ces conditions, en partant du taux de validité restant à M. B après la prise en compte du taux d’invalidité de 30 % considéré comme lié à un état antérieur, soit 70 %, et en ne retenant pas les troubles dans les conditions d’existence liés à la prise d’un antidépresseur, depuis 2020, soit postérieurement à la date de dépôt de demande de révision de sa pension, en l’espèce le 1er mars 2017, tandis qu’au surplus il ne résulte pas de l’instruction que cette médication serait directement imputable à l’accident de 2015, il sera fait une juste appréciation du taux d’invalidité lié à la lomboradiculalgie droite séquellaire directement imputable à l’accident de 2015, en le fixant à 15 % et, au final, un taux d’invalidité de 10,5 % (15% de 70 %) peut ainsi être considéré comme directement imputable à l’accident dont a été victime M. B en 2015.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité afin de tenir compte du taux d’invalidité de 10,5 % résultant d’une infirmité nouvelle « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire » à compter du 1er mars 2017, directement imputable au seul accident du 14 décembre 2015.
10. Par ailleurs, les frais de l’expertise réalisée, taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros ont été mis à la charge provisoire de l’État par une ordonnance du 18 avril 2024. Dans les circonstances de cette espèce, ces frais seront laissés à la charge définitive de l’État.
11. Enfin, M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023, il y a lieu de mettre à charge de l’État le versement à son conseil, Me Moumni, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B a droit à une pension militaire d’invalidité au titre d’une infirmité nouvelle « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire » à compter du 1er mars 2017, au taux de 10,5 %.
Article 2 : Les frais de l’expertise réalisée par le médecin désigné, taxés et liquidés à la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros, sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : L’État versera à Me Moumni, une somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente-rapporteure,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente,
S. PERDU La magistrate assesseure,
C. FOULONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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