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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 nov. 2024, n° 2406535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistrée le 25 octobre 2024 et des pièces enregistrées le 30 octobre et le 20 novembre 2024, le préfet de l’Ariège demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 et L. 554-2 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2024 transmis le 19 août 2024 au service du contrôle de légalité, par lequel le maire de Gudas a délivré à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation de 80 m² sur un terrain sis impasse du Souleilla, lieu-dit Dioulaféou, cadastré B1028, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 30 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation accordée :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le plan des façades et des toitures, le plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport au paysage et la notice architecturale présentant certains éléments du projet ne figuraient pas dans le dossier de permis de construire transmis au contrôle de légalité ; ces documents n’ont été reçus par les services préfectoraux que le 30 septembre 2024 ;
— le projet de construction ne prévoit pas de système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation applicable ; la seule demande du pétitionnaire du 26 juin 2024, faisant suite à un avis défavorable du SMDEA ne permet pas de justifier d’une telle conformité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article II.4.1 du plan de prévention des risques naturels (PPR) approuvé le 4 février 2019, car le terrain d’assiette du projet est, pour sa plus grande partie, situé en zone rouge de mouvements de terrain (zone RG) de ce plan ; cette zone rouge a un aléa fort de glissements de terrain ; toutes constructions et installations nouvelles y sont interdites ; le projet de construction de la maison d’habitation est situé sur la partie de la parcelle classée en zone rouge.
La requête a été communiquée à la commune de Gudas, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2406539 enregistrée le 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : »Art. L.2131-6 alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.« () ». Aux termes de l’article L. 554-2 du même code : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme, () déférés par le représentant de l’Etat en application de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L.2131-6 du même code ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 4. Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, () formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. ".
2. En l’état de l’instruction le moyen soulevé par le préfet de l’Ariège tiré de ce que l’autorisation accordée méconnaît les dispositions de l’article II.4.1 du plan de prévention des risques naturels (PPR) approuvé le 4 février 2019, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
4. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 27 juin 2024 par le maire de Gudas à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Gudas en date du 27 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Ariège, à la commune de Gudas et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. LE FIBLECLa greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
ou par délégation la greffière,
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