Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2205645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022, 26 octobre 2022, 16 décembre 2022, 1er février 2023, 16 mai 2023 et 21 août 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Rieux-en-Cambrésis a autorisé la société Raoult F. Transports à stationner ses poids lourds sur le parking de la gare désaffectée à compter du 1er janvier 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rieux-en-Cambrésis de prendre un arrêté interdisant tout stationnement sur la place de la gare aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, de réaliser une voirie correcte en face des habitations de la rue de la gare, d’assurer le bon écoulement des eaux pluviales par la réalisation d’un carrefour, de remettre en état le revêtement de la place, d’assurer l’entretien annuel de l’ancienne voie ferrée à l’arrière des logements n° 2 à 12 de la rue de la gare et d’évacuer les gravats stockés sur la place de la gare ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rieux-en-Cambrésis la somme de 435 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique, les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-6 et L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l’article 673 du code civil, les dispositions des articles 432-1 à 432-16 et 121-3 du code pénal et les dispositions des articles L. 141-8 et L. 141-9 du code de la voirie routière ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Rieux-en-Cambrésis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er janvier 2022, le maire de la commune de Rieux-en-Cambrésis a autorisé la société Raoult F. Transports à stationner ses poids lourds sur le parking de la gare désaffectée. Par un courrier du 10 mai 2022, réceptionné le lendemain, M. A B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Rieux-en-Cambrésis, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en raison de la saturation du parking situé rue d’Avesnes les Aubert, le maire de la commune de Rieux-en-Cambrésis pouvait autoriser, à titre gracieux, le stationnement des poids lourds de la société Raoult F. Transports sur le parking situé place de la gare. D’autre part, si M. B soutient que la décision contestée est source de nuisances notamment sonores et liées à la propagation de poussières, toutefois, les éléments produits par le requérant à l’appui de ses dires, notamment des photographies et un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 29 novembre 2022 qui se borne à reprendre les propos de M. B, ne permettent pas de regarder comme établies la fréquence et l’intensité des désagréments qu’il aurait subis et qui auraient créé un trouble tel que le maire était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales afin d’interdire le stationnement des poids lourds. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique, des dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-6 et L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, des dispositions de l’article 673 du code civil, des dispositions des articles 432-1 à 432-16 et 121-3 du code pénal et des dispositions des articles L. 141-8 et L. 141-9 du code de la voirie routière qui, au demeurant, ne prévoient qu’une possibilité et non une obligation pour la commune d’imposer des contributions spéciales, doit être écarté.
4. En second lieu, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent la décision contestée a été prise pour un motif légalement justifié, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Rieux-en-Cambrésis, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
8. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rieux-en-Cambrésis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rieux-en-Cambrésis.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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