Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2402919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2024 et 17 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 16 février 2024, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 5 octobre 2021, celle commise le 16 novembre 2022 et les infractions commises le 18 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas, à l’occasion des différentes infractions, bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie, en méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’il produit un courrier de l’officier du ministère public de Douai et de Valenciennes qui indique avoir annulé les titres exécutoires afférents aux infractions du 18 mars 2022 et à celle du 16 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 16 février 2024 et les décisions de retraits de points liées aux infractions commises le 18 mars 2022 à 00 h 30 et 00 h 35 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions afférentes aux infractions commises le 18 mars 2022 ont été supprimées du dossier de permis de conduire et les points afférents ont été restitués au requérant ;
- le permis de conduire du requérant est redevenu positif et dispose, à ce jour, d’un solde de sept points ; la décision 48 SI a été supprimée ;
- aucune infraction commise le 16 novembre 2022 n’est inscrite sur le dossier de permis de conduire du requérant ;
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 5 octobre 2021 ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 22 juin 2001 à Dechy, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Il a fait l’objet des décisions de retraits de points suivants : 3 points pour une infraction commise le 5 octobre 2021 à 21 h 45 à Anzin, 6 points pour une infraction commise le 18 mars 2022 à 00 h 30 à Douai et 3 points pour une infraction commise le 18 mars 2022 à 00 h 35 à Douai. Par une décision 48 SI du 16 février 2024, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision 48 SI du 16 février 2024 et les deux décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 18 mars 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral, que les mentions afférentes aux infractions commises le 18 mars 2022 ont été supprimées du dossier de permis de conduire du requérant et que les points afférents lui ont été restitués. De ce fait, le solde du permis de conduire est redevenu positif, doté de 7 points et la décision 48 SI du 16 février 2024 invalidant son titre de conduite a été supprimée. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 16 février 2024 et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 18 mars 2022.
En ce qui concerne la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 16 novembre 2022 :
3. Au vu des pièces du dossier, il n’existe pas de décision de retrait de points afférente à une infraction commise le 16 novembre 2022, celle-ci, notamment, ne figurant pas sur la décision 48 SI. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une décision de retrait de points afférente à une infraction commise le 16 novembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 5 octobre 2021 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’infraction commise le 5 octobre 2021 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique. Le procès-verbal électronique est produit en défense par le ministre. Il comporte les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et y est apposée la signature du requérant qui établit qu’il a eu communication de l’ensemble des informations requises. Le moyen tiré du défaut d’information, en méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, la réalité de l’infraction est établie par la mention AM, amende forfaitaire majorée, figurant au relevé d’information intégral.
6. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du retrait de points afférent à cette infraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 16 février 2024 et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 18 mars 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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