Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 7 mai 2025, n° 2204536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204536 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 157 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de transposition en droit interne de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour ne pas avoir procédé à la transposition en droit français de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— elle a droit à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’impossibilité de bénéficier de congés payés durant la période où elle a été placée en arrêt de travail pour un motif non professionnel, et pour la période excédant une année durant laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour un motif professionnel, le tout pour un montant total de 6 157 euros.
La requête a été communiquée au ministre chargé du travail et de l’emploi qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son article 88-1 ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-350/06 et n° C-520/06 du 20 janvier 2009, n° C-282/10 du 24 janvier 2012 et n° C-569/16 et n° C-570/16 du 6 novembre 2018 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, salariée de la SAS Mazagran Service, a été placée en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle du 10 novembre 2014 au 30 décembre 2014, puis en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 31 décembre 2014 au 13 novembre 2016, et, de nouveau en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle du 19 novembre 2016 au 17 novembre 2019, avant d’être déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise et d’être licenciée pour inaptitude professionnelle. Par un arrêt du 18 novembre 2022, la cour d’appel de Bourges a rejeté les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail en application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, au motif que ces dispositions, non transposées en droit interne, étaient inapplicables à une personne morale de droit privé. Par un courrier du 5 septembre 2022, la requérante a formé une réclamation préalable auprès de la ministre du travail tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant, selon elle, du défaut de transposition de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 157 euros en réparation de ses préjudices résultant du défaut de transposition de la directive n° 2003/88/CE.
2. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
3. La transposition en droit interne des directives européennes, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques.
4. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Congé annuel 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application de la partie B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de l’article 7 était fixé au 23 mars 2005.
5. Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. / La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ». Aux termes de l’article L. 3141-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la fin du contrat de travail de la requérante, s’agissant de la suspension de l’exécution du contrat de travail pour raison de santé : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : () / 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle / () ». Il résulte de ces dispositions que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie d’origine non professionnelle n’étaient pas considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé annuel.
6. Il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 24 janvier 2012 (C-282/10 Maribel Dominguez c/ CICOA et préfet de la région Centre), qu’elles font obstacle à toute distinction en fonction de l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, dûment prescrit, pour l’application du principe selon lequel tout travailleur, qu’il ait été mis en congé de maladie à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, a droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Par suite, les dispositions précitées du code du travail, qui font obstacle à ce qu’un salarié bénéficie d’au moins quatre semaines de congé annuel payé au titre d’une année qu’il a passée en tout ou partie en situation de congé de maladie d’origine non professionnelle, sont incompatibles dans cette mesure avec les stipulations citées plus haut du § 1 de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE.
7. Dans ses décisions C-569/16 et C-570/16 du 8 novembre 2018, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. Elle a précisé que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de ces articles lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de l’article 31, § 2, de la Charte lorsque le litige oppose le bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier. La Cour de cassation a jugé (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342, publié au bulletin), pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les arrêts précités C-569/16 et C-570/16 de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il convient, dans les litiges entre particuliers, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
8. Il en résulte que dans un litige entre particuliers, la non-transposition de l’article 7 de la directive 2003/88/CE ne fait pas obstacle à l’acquisition de jours de congés payés par les salariés se trouvant dans la situation de Mme A, qui peuvent saisir le juge judiciaire à qui il appartient de laisser inappliquée la législation incomptable avec les objectifs de la directive afin de réparer le préjudice tiré de la privation de l’acquisition de tels droits. Dès lors, il n’est pas établi l’existence d’un lien de causalité direct entre la non-conformité de la loi à la directive et le préjudice dont elle demande réparation.
9. Si Mme A soutient que par un arrêt du 18 novembre 2022, la cour d’appel de Bourges a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congé payé sur les périodes d’arrêt de travail en application de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE, au motifs que ces dispositions, non transposées en droit interne étaient inapplicables à une personne morale de droit privé, cette circonstance, qui ne permet pas d’établir un lien de causalité direct entre la non-conformité de la loi à la directive et le préjudice dont elle demande réparation, concerne de surcroît l’exercice de la fonction juridictionnelle par les juridictions judiciaires et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une réparation devant la juridiction administrative.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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