Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2025, n° 2400966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, l’ASA d’irrigation d’Olonzac, Oupia, Beaufort et Homps, représentée par Me Berguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la région Occitanie a prononcé une déchéance partielle, à hauteur de 24 116,61 euros, de son droit au bénéfice d’une aide Européenne FEADER accordée par arrêté du 20 novembre 2020 pour des travaux de modernisation du réseau syndical ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement enregistré le 6 novembre 2024, l’ASA d’irrigation d’Olonzac, Oupia, Beaufort et Homps déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 6 novembre 2024, l’ASA d’irrigation d’Olonzac, Oupia, Beaufort et Homps déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l’ASA d’irrigation d’Olonzac, Oupia, Beaufort et Homps.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASA d’irrigation d’Olonzac, Oupia, Beaufort et Homps et à la région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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