Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2310479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la société Meredith Santé, représentée par Me Hong-Rocca, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la décharge de l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, le rétablissement de son déficit reportable et le rétablissement de son crédit d’impôt innovation pour 2020, ou, subsidiairement, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à hauteur de 321,88 euros, le rétablissement de son déficit reportable et le rétablissement de son crédit d’impôt innovation pour 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que les impositions en litige ont été mises en recouvrement avant l’entretien avec le chef de brigade et que le recours à l’interlocuteur départemental lui a été refusé ;
— les rectifications mises en œuvre sont infondées s’agissant tant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les autres biens et services pour 2019, de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019 que du crédit d’impôt pour l’innovation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision du 30 novembre 2023, elle a admis la décharge de l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2019 et 2020, le rétablissement du déficit reportable et le rétablissement du crédit d’impôt innovation pour 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. L’administration indique, sans être contredite, que par une décision du 30 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, elle a admis la décharge de l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2019 et 2020 de la société Meredith Santé, le rétablissement de son déficit reportable et le rétablissement de son crédit d’impôt innovation pour 2020. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions, au rétablissement du déficit reportable et au rétablissement du crédit d’impôt innovation pour 2020 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Meredith Santé à fin de décharge et tendant au rétablissement de son déficit reportable et au rétablissement de son crédit d’impôt innovation pour 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Meredith Santé et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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