Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2025, n° 2502417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 15 mai 2025, M. A C, doit être regardé comme demandant au juge des référés, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et de lui verser les sommes dues en conséquence.
Il soutient que :
En ce qui concerne la situation d’urgence :
— elle est regardée comme remplie dès lors qu’il ne perçoit aucun revenu ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il y a une incohérence temporelle entre la radiation et les versements ;
— la notification de la lettre du 4 novembre 2024 a méconnu les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
— il y a une méconnaissance du principe de transparence ;
— le motif qui lui a été opposé tiré de l’absence d’adresse est erroné ;
— le rapport de contrôle ne lui a pas été communiqué dans son intégralité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre la décision du 4 novembre 2024 laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2502415 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin,
— et les observations de M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et de M. B représentant le département des Alpes-Maritimes qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et retire la fin de non-recevoir opposée dans son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aucun des moyens soulevés par M. C à l’encontre de la décision du 15 janvier 2025, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active intervenue le 4 novembre 2024, ci-dessus analysés, ne sont manifestement propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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