Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 18 août 1998, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 décembre 2019. Le 22 septembre 2025, il a sollicité pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais a notamment refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, le juge administratif dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
Par suite, pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. B… n’est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais doit user de la procédure spéciale collégiale décrite au point 3.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour présentée le 22 septembre 2025 par M. B… constitue une première demande de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence n’est pas présumée. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige, le requérant se borne à faire valoir des considérations générales tenant à ce que cette exécution fragilise sa situation administrative et le place dans une situation d’instabilité personnelle et sociale. S’il fait valoir, en outre, que cette décision fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, il résulte toutefois de l’instruction que le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut a commencé à être exécuté le 1er décembre 2022, soit à une date à laquelle l’intéressé n’était muni d’aucun document de séjour. De plus, l’attestation de son employeur produite au soutien de ses allégations se borne à mentionner que l’ « interruption de son activité entraînerait des difficultés significatives dans l’organisation du travail » et dans la poursuite de l’activité commerciale sans toutefois indiquer qu’il s’apprêterait à suspendre ou interrompre le contrat de travail à durée indéterminée du requérant. Enfin, par les seules pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas que l’imminence d’une telle interruption, à la supposer établie, préjudicierait d’une manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
Pour expédition conforme,
La greffière,
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