Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 26 nov. 2025, n° 2521999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… C… et M. A… E…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-192 du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les gens du voyage de quitter le terrain communal sis chemin de Coye à Chaumontel dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ; il méconnait les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, dès lors, d’une part, qu’il a été pris en l’absence d’un arrêté pris par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, d’autre part, que la communauté de communes de Carnelle Pays-de-France n’a pas satisfait aux prescriptions du schéma départemental approuvé le 23 février 2022, et enfin, que la décision de prorogation du préfet prise le 28 mars 2024 est irrégulière en ce qu’elle a été prise sur une demande formulée après l’expiration du délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental et n’a pas fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs ni sur le site internet de la préfecture du Val d’Oise ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; notamment le terrain occupé est un parking désaffecté ; aucune voie de fait n’a été commise lors de l’entrée dans les lieux ; la vitesse de la voie de circulation à proximité du lieu occupé est limitée à 30 km/h, de sorte qu’il n’existe aucun risque particulier pour les occupants ; les véhicules sont dotés d’installations sanitaires, les règles d’hygiène et de salubrité étant respectées ; le campement n’entrave pas l’accès aux pompiers ; le risque d’incendie sur le lieu occupé est faible ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au délai qu’il fixe pour quitter les lieux en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000. Il n’existe notamment aucune aire de passage libre et acceptable dans tout le secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2025, M. B… C… et M. A… E…, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise déclare accepter le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Koundio, première conseillère, en application des articles R. 222-13 et R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges régis par les articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 à 15 heures 30.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Koundio, magistrate désignée ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Val-d’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, M. B… C… et M. A… E… déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… et M. E….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à M. A… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à la commune de Chaumontel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Koundio
La greffière,
Signé
Dancoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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