Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2404960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces, sans présenter de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 24 avril 2001, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 27 mai 2019 au 26 mai 2020, puis d’une carte de séjour portant la mention « salarié », valable du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023. Par un courrier réceptionné par l’administration le 26 avril 2023, M. A… a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de la requête, le 19 juin 2025, une carte de séjour portant la mention « salarié », valable du 14 avril 2025 au 13 avril 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, ainsi que celles tendant à ce que soit enjoint au préfet du Nord, sous astreinte, de lui délivrer un tel titre ou de réexaminer sa demande, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, ni sur celles à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. RanwezLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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