Annulation 15 octobre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2025, N° 2517567 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés en application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025 ;
de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025 en portant le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à la somme de 300 euros par jour de retard, et en assortissant l’injonction faite à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2517567 du 15 octobre 2025 n’a pas été totalement exécutée dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction dont il a été muni a expiré le 16 janvier 2026 et que sa situation n’a pas été réexaminée.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet des Hauts-de-Seine le 23 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 février 2026 à 11 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025, la juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. B… et a enjoint à ce préfet, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, d’autre part de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant respectivement sur le fondement des articles L. 911-7 et L. 521-4 du code de justice administratif, d’une part, de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025 à la date de la présente ordonnance et, d’autre part, de modifier cette ordonnance en portant le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à la somme de 300 euros par jour de retard, et en assortissant l’injonction faite à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. »
Il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une l’astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou ne l’ont été que tardivement. Il peut modérer ou supprimer l’astreinte, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
D’une part, par l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025, la juge des référés de ce tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour et que, selon ses propres déclarations, M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 janvier 2026 en exécution partielle de cette ordonnance. Toutefois, il résulte en outre de l’instruction que cette attestation de prolongation d’instruction a expiré le 16 janvier 2026, alors même que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas qu’il n’avait pas encore statué sur la demande de titre de séjour de M. B…, et qu’aucune décision n’a été rendue sur sa requête au fond et que ce n’est que le 22 janvier 2026, 6 jours plus tard et postérieurement à l’introduction de la présente requête, que M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier au 21 avril 2026. Dans ces circonstances, l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025 peut donc être liquidée pour la période ayant couru du 16 au 22 janvier 2026, à la somme de 900 euros correspondant à 6 jours de retard au tarif de 150 euros par jour. Toutefois, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a partiellement exécuté l’ordonnance précitée, il y a lieu de modérer l’astreinte en la fixant à 250 euros, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
D’autre part, par l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025, la juge des référés n’a pas fixé d’astreinte pour le réexamen de la demande de M. B…, qui devait intervenir sous un mois. Les conclusions tendant à la liquidation d’une astreinte à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de modification du dispositif de l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025 :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911- 4 de ce code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
En premier lieu, par l’article 2 de l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte journalière de 150 euros. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2026. Les conclusions tendant à ce que soit augmenté le taux de l’astreinte dont est assortie l’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction faite au préfet des Hauts-de-Seine par l’ordonnance précitée doivent dès lors être rejetées.
En second lieu, par ce même article 2 de l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. M. B… fait valoir, sans être contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen de sa situation. Le défaut d’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance en cause sur ce point constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2517567 du 15 octobre 2025, faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une décision expresse sur sa situation, d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’Etat est condamné à verser la somme de 250 euros à M. B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2517567 du 15 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2517567 du 15 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une décision expresse sur son droit au séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête ets rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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