Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Roche, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé pour une durée de six mois, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Roche sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque de faire l’objet d’une interpellation compte-tenu de sa situation irrégulière actuelle alors qu’il prépare actuellement les concours pour intégrer les écoles d’ingénieurs ; en outre, il risque de perdre sa place en résidence étudiante ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen et d’une méconnaissance du titre III du protocole de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603928, enregistrée le 11 février 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- et les observations de Me Roche, représentant M. A…, et M. A… lui-même,
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 septembre 2006, déclare être entré en France le 29 août 2024 sous couvert d’un visa de long séjour « mineur scolarisé » et avoir déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien « étudiant » par voie postale le 5 août 2025, reçue le 7 août 2025. Il demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si M. A… fait valoir que l’absence de certificat de résidence risque de l’empêcher de bénéficier d’un logement étudiant, il résulte de l’instruction que l’intéressé est actuellement hébergé chez un particulier sans que le risque de perdre cet hébergement ne soit évoqué et alors que son dossier de demande de logement étudiant a été placé sur liste d’attente. Par ailleurs, s’il évoque le risque de faire l’objet d’une interpellation en raison de sa situation irrégulière, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie et les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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